Appeal Moot Due to Superseding Administrative Decision Satisfying Appellant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against an administrative decision regarding complementary benefits; however, while the appeal was pending before the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, the respondent agency issued a new decision that superseded the original, which the appellant found entirely satisfactory. The court determined that, pursuant to social insurance law permitting insurers to reconsider decisions while an appeal is pending, the respondent had properly exercised this right, rendering the appeal moot because the appellant's satisfaction with the superseding decision meant there was no longer a dispute to resolve.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ; Appeal Moot Due to Superseding Administrative Decision Satisfying Appellant: The court determined that, pursuant to social insurance law permitting insurers to reconsider decisions while an appeal is pending, the respondent had properly exercised this right, rendering the appeal moot because the appellant's satisfaction with the superseding decision meant there was no longer a dispute to resolve.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the substantive reason why the court recognized that the appeal had become moot following the insurer's reconsideration of the decision.
Cited to establish the court's jurisdiction to hear the appeal concerning the federal supplementary benefits law.
Cited to establish the court's jurisdiction to hear the appeal concerning the cantonal supplementary benefits law.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1347/2020 ATAS/654/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 août 2020 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par le Service de protection de l'adulte recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS - intimé SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Qu’en date du 10 mars 2020, le Service des prestations complémentaires (SPC) a rendu une décision sur opposition concernant Monsieur A______, contre laquelle le Service de protection de l’adulte (SPAd) a interjeté recours en date du 11 mai 2020 ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, en date du 24 juillet 2020, a rendu une nouvelle décision sur opposition annulant et remplaçant la décision litigieuse, nouvelle décision dont le recourant a indiqué à la Cour de céans qu’elle lui donnait entière satisfaction ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’occurrence ; Qu’il convient dès lors de prendre acte de la nouvelle décision et de constater que le recours est devenu sans objet.
A/1347/2020
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours recevable.
2. Prend acte de la décision du 24 juillet 2020 annulant et remplaçant celle du 10 mars 2020.
3. Constate que le recours est devenu sans objet.
4. Raye la cause du rôle.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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