Withdrawal of Appeal in Tax Fraud Allegations Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party initially submitted a communication detailing criminal allegations against third parties related to tax fraud and social security contribution misappropriation, which the court treated as an appeal, prompting a request for clarification and required documentation; subsequently, the party clarified that the initial communication was not an appeal and requested the matter be closed, leading the Court to officially acknowledge the withdrawal of the appeal and strike the case from the court roll, reserving the right for the parties to appeal this procedural decision to the Federal Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Withdrawal of Appeal in Tax Fraud Allegations Case: Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision to strike the case from the roll following the withdrawal.
Cited as the basis for the judge's authority to take the decision (striking the case from the roll) alone.
Cited to inform the parties of their right to appeal the present judgment to the Federal Supreme Court.
Cited regarding the conditions under which the appeal memo must be addressed to the Federal Supreme Court electronically.
Texte complet
A/2764/2025
### [ATAS/653/2025](/apps/decis/fr/atas/show/3427309) du 02.09.2025 ( AVS ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2025/0006/ATAS_000653_2025_A_2764_2025.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2764/2025 ATAS/653/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 2 septembre 2025 Chambre 9
En la cause
A______ · recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION · intimée
Vu le « courrier » d'A______ daté du 12 août 2025 adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice dans lequel il indique un numéro de procédure pénale en lien avec des escroqueries fiscales, une gestion déloyale, une banqueroute frauduleuse simple, des gestions fautives et un détournement de cotisations sociales AVS/AI/APG ;
Vu le pli de la chambre de céans du 19 août 2025 invitant l’intéressé à produire la décision contre laquelle A______ entendait faire recours ainsi qu’à exposer brièvement les raisons pour lesquelles l’intéressé a saisi la chambre des assurances sociales, sous peine d’irrecevabilité de son « recours »;
Attendu que, par écriture du 21 août 2025, A______ a informé la chambre de céans que son « courrier » du 12 août 2025 ne devait pas être considéré comme un recours et a demandé de « classer cette affaire » ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Sylvie CARDINAUX · La présidente Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales par le greffe le