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ATAS/650/2024 • CJ GE ATAS/650/2024 Généré par l'IA

Federal Tribunal Ruling on Cantonal Proceeding Costs After Annulment and Remand

Numéro de cause ATAS/650/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a prior decision by the social insurance office and a partially favorable ruling on appeal by the cantonal court, the Federal Tribunal annulled the cantonal court's decision and remanded the case solely to rule on the costs of the cantonal proceedings. The court reasoned that since the appellant did not ultimately prevail in the matter leading to the remand, the cantonal proceeding costs of CHF 200 must be borne by the appellant, and the appellant is not entitled to an indemnity for costs.

Regeste Legislator

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Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF; Federal Tribunal Ruling on Cantonal Proceeding Costs After Annulment and Remand: The court reasoned that since the appellant did not ultimately prevail in the matter leading to the remand, the cantonal proceeding costs of CHF 200 must be borne by the appellant, and the appellant is not entitled to an indemnity for costs.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales procédure en annulation commandement de payer règlement intérieur procédure directrice mise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 69 al. 1bis LAI

Applied to order the appellant to pay the costs of the cantonal procedure.

art. 61 let. g LPGA

Applied to deny the appellant's right to compensation for costs (dépens).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3352/2022 ATAS/650/2024

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 août 2024 Chambre 4

En la cause

A______ recourante

représentée par Maître Hervé CRAUSAZ

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente ; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseures

- 2/2 -

Vu la décision du 9 septembre 2022 rendue par l’Office de l’assurance-invalidité ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 21 juin 2023 admettant partiellement le recours déposé par Madame A______ le 12 octobre 2022 ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 juin 2024, annulant cet arrêt, et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais de la procédure cantonale ; Que les frais de la procédure cantonale doivent être mis à la charge de la recourante, qui n’obtient pas gain de cause, et qu’ils seront fixés à CHF200.- (art. 69 al. 1bis LAI) ; Que la recourante n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.

2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Julia BARRY Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3352/2022