Unemployment Benefit Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant appealed a unemployment benefit calculation to a cantonal court, preemptively filing a similar appeal with the present court; however, the initial cantonal court accepted jurisdiction, ruled on the merits by accepting the appeal and striking the case from the roll after the opposing party conceded the claim, meaning the preemptive appeal filed with the present court was inadmissible because the correct court had already decided the matter and did not decline jurisdiction, as required for a transfer, thus rendering the second filing procedurally invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 LOJ, Art. 93 LTF, Art. 82 ss LTF, Art. 11 al. 3 LPA; Unemployment Benefit Appeal Admissibility: The appellant appealed a unemployment benefit calculation to a cantonal court, preemptively filing a similar appeal with the present court; however, the initial cantonal court accepted jurisdiction, ruled on the merits by accepting the appeal and striking the case from the roll after the opposing party conceded the claim, meaning the preemptive appeal filed with the present court was inadmissible because the correct court had already decided the matter and did not decline jurisdiction, as required for a transfer, thus rendering the second filing procedurally invalid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough the court declared the appeal inadmissible, the final orders only cite procedural and cost provisions, not a substantive ground for inadmissibility from this law.
Cited in the notification clause regarding the possibility to appeal the present decision to the Federal Tribunal.
Cited in the notification clause regarding the admissibility of the appeal in matters of public law before the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements (content and signature) of the appeal memo to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning to support the finding that a 'preventive' appeal is inadmissible, but not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding the transmission of the case by an incompetent authority, but not explicitly in the dispositive orders.
Although costs are not explicitly addressed in the dispositive, the ruling is covered by the procedural order 2 regarding the gratuity of the proceedings, which is a cost-related matter.
Texte complet
A/3863/2014
### [ATAS/65/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1970669) du 02.02.2015 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0000/ATAS_000065_2015_A_3863_2014.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3863/2014 ATAS/65/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 2 février 2015 10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à MORGES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VENTURELLI Claudio · recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sis Rue de Montbrillant 40, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 10 novembre 2014 la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après l’intimée), a admis le calcul d’indemnités de chômage en faveur du recourant sur la base d’un gain mensuel assuré de CHF 5'952.- ;
Que le recourant, a interjeté un recours contre cette décision le 3 décembre 2014, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, concluant à la réforme de la décision entreprise en ce sens que les indemnités de chômage devaient être calculées sur la base d’un gain mensuel assuré de CHF 7'575.-;
Qu'il a déposé copie de ce recours à titre préventif auprès de la chambre de céans le 11 décembre 2014, pour le cas où le Tribunal cantonal de Lausanne déclinerait sa compétence au profit de la chambre de céans ;
Que dans le cadre de la procédure devant la juridiction vaudoise, l'intimé a exposé en substance qu'après examen du recours, il avait reconsidéré sa décision et donné pleinement satisfaction aux prétentions du recourant, de sorte qu'elle a conclu à ce que la cause soit rayée du rôle, dans la mesure où le recours était devenu sans objet ;
Que par décision du 14 janvier 2015, la Cour des assurances sociales de Lausanne a statué en admettant le recours et rayant la cause du rôle ; elle a en outre alloué au recourant des dépens à hauteur de CHF 1000.- ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;
Que le recourant a interjeté recours devant la chambre de céans, conformément aux moyens de droit mentionnés dans la décision querellée, après avoir saisi la Cour des assurances sociales de Lausanne ;
Que la Cour des assurances sociales de Lausanne a statué sur le fond du litige en date du 14 janvier 2015 ;
Qu’elle n’a donc pas décliné sa compétence ;
Qu’il convient de rappeler à l’attention du recourant que l’autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l’affaire à l’autorité compétente (cf. art. 58 al. 3 LPGA; art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10) ;
Qu’un recours « préventif » interjeté devant la Cour de céans n’est ainsi pas recevable ;
Que la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi![endif]>![if>
La greffière Irène PONCET · Le président Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’Economie par le greffe le