Claimant's Withdrawal of Payment Claim After Settlement Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, in liquidation, initiated a payment claim for a significant sum against a defendant, which led to multiple procedural suspensions between 2016 and 2020 due to ongoing settlement negotiations, one of which was contingent on the outcome of a separate administrative proceeding before a supervisory authority. The court noted that following the final approval of an agreement by the supervisory authority, the claimant formally withdrew its payment demand, leading the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Claimant's Withdrawal of Payment Claim After Settlement Approval: The court noted that following the final approval of an agreement by the supervisory authority, the claimant formally withdrew its payment demand, leading the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for the rule governing the allocation of costs, although no costs were explicitly imposed as the procedure was discontinued.
Texte complet
A/2286/2016
### [ATAS/649/2020](/apps/decis/fr/atas/show/2484531) du 13.08.2020 ( LPP ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2020/0006/ATAS_000649_2020_A_2286_2016.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2286/2016 ATAS/649/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 août 2020 3ème Chambre
En la cause
A______, EN LIQUIDATION, sise c/ B______ SA, à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE · demanderesse
contre
VAUDAUX SA, sise avenue Louis-Pictet 9, VERNIER · défenderesse
ATTENDU EN FAIT
Que par écriture du 4 juillet 2016, la A______ de B______ SA (ci-après : la demanderesse) a saisi la Cour de céans d'une demande en paiement à l'encontre de l'entreprise B______ SA (ci-après : la défenderesse) visant à condamner celle-ci au paiement d'un montant de 860'567.75 avec intérêts de 5% l'an dès le 1er juillet 2016 ;
Que par écriture du 14 juillet 2020, la demanderesse a sollicité, en accord avec la défenderesse, la suspension de la procédure, motif pris que des pourparlers étaient en cours ;
Que par ordonnance du 25 juillet 2016, la Cour de céans a suspendu la procédure d'accord entre les parties ;
Que par écriture du 23 juin 2017, la demanderesse a sollicité la reprise de l'instruction et la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties, laquelle a été convoquées pour le 14 septembre 2017 ;
Que par écriture du 12 septembre 2017, la demanderesse a sollicité le report de l'audience prévue le 14 septembre 2017 au motif que les discussions entre les parties avaient repris ;
Que par écriture du 19 septembre 2017, les parties ont sollicité une nouvelle fois la suspension de l'instruction de la cause, suspension ordonnée le 28 septembre 2017 ;
Que par écritures du 27 avril 2018, les parties ont demandé la prolongation de la suspension, les pourparlers n'ayant toujours pas abouti ;
Que par écriture du 20 novembre 2018, le conseil de la demanderesse a requis une nouvelle fois la prolongation de la suspension ;
Que par écriture du 5 mars 2019, le liquidateur de la demanderesse a indiqué à la Cour de céans qu'une procédure était pendante par-devant l'autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (ASFIP), dont l'issue conditionnerait les suites à donner à la cause ;
Que par écriture du 26 novembre 2019, le liquidateur de la demanderesse a informé la Cour de céans qu'un accord était intervenu entre les parties et qu'il avait été entériné par l'ASFIP (décision du 24 juillet 2019) ; que cette décision pouvant faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, il convenait toutefois de prolonger la suspension de la procédure ;
Que par écriture du 14 juillet 2020, le liquidateur de la demanderesse a indiqué que la décision du 24 juillet 2019 de l'ASFIP étant entrée en force, la demanderesse retirait sa demande en paiement ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande en paiement.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD · La Présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le