Disability Appeal Withdrawal Due to Prematurity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant filed an appeal against an anticipated decision from the disability insurance office regarding their health condition preventing economic activity, but failed to include the actual decision being challenged, prompting the court to request it. Upon learning the appeal likely targeted a preliminary decision which set a deadline for submitting further medical documentation, the court notified the litigant that the appeal appeared premature and set a deadline to confirm withdrawal. Subsequently, the litigant's treating physician confirmed the litigant was withdrawing the appeal, which was formally confirmed in writing, leading the court to take note of the withdrawal and remove the case from its docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 64 LTF; Disability Appeal Withdrawal Due to Prematurity: Upon learning the appeal likely targeted a preliminary decision which set a deadline for submitting further medical documentation, the court notified the litigant that the appeal appeared premature and set a deadline to confirm withdrawal. Subsequently, the litigant's treating physician confirmed the litigant was withdrawing the appeal, which was formally confirmed in writing, leading the court to take note of the withdrawal and remove the case from its docket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the implicit cost/procedural ruling, as the case is removed from the roll following withdrawal.
Texte complet
A/2428/2019
### [ATAS/649/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2178811) du 09.07.2019 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2019/0006/ATAS_000649_2019_A_2428_2019.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2428/2019 ATAS/649/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 juillet 2019 10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o M. B______ A______, à GENÈVE · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours « contre la décision de l'assurance-invalidité de juin 2019 », indiquant que son atteinte à la santé l'empêche d'avoir une activité dans le monde de l'économie réelle, et ce malgré ses efforts et malgré ses différents traitements auprès de ses médecins traitants et de son physiothérapeute. En outre, son état de santé s'était encore dégradé depuis la dernière évaluation de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) et du SMR ;
Que le recours susmentionné n'était pas accompagné de la décision entreprise, de sorte que la chambre de céans a invité le recourant à la lui communiquer d'ici au 8 juillet 2019 ;
Que l'OAI a communiqué à la chambre de céans une copie de sa lettre du 27 juin 2019 à l'assuré, lui indiquant que suite à « notre projet de décision du 29 mai 2019 », l'OAI ne procéderait à aucune instruction médicale complémentaire. Il appartient en effet à l'assuré, dans les 30 jours après notification du projet de décision, de lui apporter les éléments médicaux susceptibles de modifier le point de vue de l'administration ;
Qu'à réception de cette communication et sans attendre l'échéance du délai fixé au recourant pour produire la décision qu'il entendait attaquer, la chambre de céans lui a indiqué que selon toute vraisemblance il entendait recourir contre le projet de décision du 29 mai 2019, l'OAI lui ayant dans ce contexte imparti un délai au 7 juillet 2019 pour lui adresser tout document médical complémentaire ; qu'ainsi le recours apparaît prématuré ; il lui était dès lors imparti un délai au 5 juillet 2019 pour indiquer à la CJCAS, au vu des explications fournies, s'il retirait son recours ;
Que le 5 juillet 2019, l'un des médecins traitants du recourant, qui recevait l'intéressé en consultation, a pris contact avec la chambre de céans, pour lui indiquer - ce qui lui serait confirmé par courrier et fax - que l'intéressé retirait son recours ;
Que cette confirmation de retrait, datée du jour-même, et signée par le recourant, est parvenue à la chambre de céans, anticipée par fax ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière Florence SCHMUTZ · Le président Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le