Benefit Cessation and Repayment Recalculation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged an administrative decision that terminated her supplementary benefits effective April 1, 2013, due to a recalculation based on her adult son sharing her dwelling (implying a proportional rent share) and updated asset information, and ordered her to repay CHF 30,771 in overpayments from April 2008 to March 2013. The court found the appeal admissible, declared the request for restitution of the suspensive effect moot regarding the repayment order because the initial decision did not suspend repayment, but rejected the request for restitution of the suspensive effect concerning the benefit cessation, ruling that the administrative authority's interest in immediate execution outweighed the appellant's interest, as the final outcome of the dispute was not certain and immediate payment continuation could lead to unrecoverable overpayments if the appeal failed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 1 al. 1 LPC, Art. 1A let. b LPCC, Art. 58 al. 1 LPGA, Art. 43 LPCC, Art. 55 al. 1 LPGA; Benefit Cessation and Repayment Recalculation Appeal: The court found the appeal admissible, declared the request for restitution of the suspensive effect moot regarding the repayment order because the initial decision did not suspend repayment, but rejected the request for restitution of the suspensive effect concerning the benefit cessation, ruling that the administrative authority's interest in immediate execution outweighed the appellant's interest, as the final outcome of the dispute was not certain and immediate payment continuation could lead to unrecoverable overpayments if the appeal failed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice to hear disputes concerning federal supplementary benefits.
This article grants the Social Insurance Chamber jurisdiction over disputes concerning cantonal complementary benefits.
This article governs the disputes subject to appeal before the cantonal court regarding federal supplementary benefits, relevant context for jurisdiction.
This article governs the disputes subject to appeal before the cantonal court regarding cantonal complementary benefits, relevant context for jurisdiction.
This article establishes the 30-day deadline for appealing decisions on opposition concerning federal supplementary benefits.
This article specifies the applicable appeal procedure for decisions on opposition concerning federal supplementary benefits.
This cantonal law article relates to the appeal procedure for federal supplementary benefits.
This article specifies the competent court for appealing decisions on opposition concerning federal supplementary benefits.
This article dictates that the Administrative Procedure Act (PA) governs procedural points not exhaustively covered in the LPGA, relevant for the effect suspensive analysis.
This article specifies the application of PA provisions regarding the withdrawal/restitution of the suspensive effect to certain cantonal authority decisions.
These provisions of the Administrative Procedure Act are applicable regarding the withdrawal of the suspensive effect.
This provision governs the recourse in public law to the Federal Supreme Court for matters concerning federal supplementary benefits.
This provision specifies the conditions under which recourse in public law against the decision is admissible concerning federal supplementary benefits.
This provision governs the subsidiary constitutional recourse to the Federal Supreme Court for matters concerning cantonal supplementary benefits.
This provision specifies the conditions under which the subsidiary constitutional recourse against the decision is admissible concerning cantonal supplementary benefits.
This provision specifies the formal requirements (conclusions, grounds, means of proof, signature) for submitting an appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1822/2013
### [ATAS/649/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1968610) du 27.06.2013 ( PC )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0006/ATAS_000649_2013_A_1822_2013.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1822/2013 ATAS/649/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 27 juin 2013 4ème Chambre
En la cause
Madame D___________, domiciliée au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andreas DEKANY · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE · intimé
EN FAIT
1. Madame D___________ (ci-après la bénéficiaire ou la recourante) a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l'intimé) en date du 4 novembre 2005. ![endif]>![if>
2. Par décision du 29 novembre 2005, le SPC l'a mise au bénéfice de prestations complémentaires fédérales de 11 fr. par mois et de prestations cantonales de 487 fr. par mois dès le 1er novembre 2005. ![endif]>![if>
3. Par décision du 28 mars 2013, le SPC informe la bénéficiaire qu'il a repris le calcul de ses prestations avec effet au 1er avril 2008, en tenant compte d'un loyer proportionnel, étant donné que son fils partage son logement et a procédé à la mise à jour de sa fortune et de ses intérêts. Au vu de sa nouvelle situation, elle n'aura plus droit à des prestations complémentaires dès le 1er avril 2013. Elle restait cependant bénéficiaire du subside d'assurance-maladie. Le SPC lui a réclamé en outre la restitution du montant de 30'771 fr. de prestations versées à tort du 1er avril 2008 au 31 mars 2013. En annexe figurent une décision datée du 18 mars 2013 et les plans de calcul relatifs à la période précitée. ![endif]>![if>
4. La bénéficiaire a formé opposition en date du 2 avril 2013, alléguant avoir répondu sans détour et dans la plus stricte vérité. Elle fait valoir que sa situation ne s'est pas améliorée, mais plutôt détériorée. Elle a son fils à charge, car il a tellement de dettes qu'il ne peut payer un loyer et, de plus, il est au chômage depuis peu. ![endif]>![if>
5. Par décision du 7 mai 2013, le SPC a rejeté l'opposition, motif pris que suite au contrôle périodique du dossier, il a été constaté que son fils vivait avec elle depuis le début de son droit aux prestations, de sorte qu'il convenait de tenir compte d'un loyer proportionnel. L'opposante ne peut se prévaloir d'une obligation d'ordre moral envers son fils, majeur. Enfin, le SPC indique que la décision de restitution est intervenue dans le délai légal d'un an dès le 20 décembre 2012, date à laquelle le formulaire de révision et ses annexes ont été réceptionnés.![endif]>![if>
6. La bénéficiaire, représentée par son conseil, interjette recours le 7 juin 2013. Elle sollicite préalablement la restitution de l'effet suspensif. Sur le fond, la recourante conclut à l'annulation de la décision litigieuse pour cause de prescription s'agissant de la décision de restitution et à l'octroi de prestations complémentaires dès le 1er avril 2013. La recourante relève, pièces à l'appui, qu'elle a toujours indiqué que son fils, E___________, vivait avec elle.![endif]>![if>
7. Dans sa réponse du 24 juin 2013, l'intimé conclut à l'admission partielle du recours, s'agissant de la restitution de l'effet suspensif en tant qu'il porte sur le remboursement des prestations indûment versées. S'agissant en revanche des prestations complémentaires, l'intimé estime que son intérêt en faveur de l'exécution immédiate de la décision est prépondérant. Sur le fond, il conclut au rejet du recours. ![endif]>![if>
8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif. ![endif]>![if>EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).![endif]>![if>
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). ![endif]>![if>
3. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité - LPFC; J 7 10) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 58 al. 1 LPGA).![endif]>![if>
S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC prévoit la même voie de droit.
En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable.
4. Le litige porte sur la suppression du droit aux prestations complémentaires de la recourante à compter du 1er avril 2013 ainsi que sur la restitution du montant de 30'771 fr. de prestations versées à tort du 1er avril 2008 au 31 mars 2013.![endif]>![if>
5. Préalablement, la Cour doit se prononcer sur la demande de restitution de l'effet suspensif. ![endif]>![if>
6. La LPGA ne contient aucune disposition en matière d'effet suspensif. L'art. 55 al. 1 LPGA prévoit que les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif. ![endif]>![if>
Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA, la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a p. 88).
7. En l'espèce, la Cour de céans constate que dans sa décision sur opposition, l'intimé a retiré l'effet suspensif, "sauf en ce qui concerne l'obligation de rembourser".![endif]>![if>
Par conséquent, s'agissant de la restitution du montant de 30'771 fr., force est de constater que le recours a effet suspensif. La demande de restitution de l'effet suspensif est ainsi sans objet en tant qu'elle porte sur ce point.
En ce qui concerne la suppression des prestations, l'intimé s'oppose à la restitution de l'effet suspensif, relevant que ladite suppression résulte du nouveau calcul effectué après révision du dossier. Par conséquent, son intérêt à l'exécution immédiate de la décision l'emporte sur celui de la recourante, dès lors que s'il devait continuer à verser des prestations complémentaires durant la procédure et que la recourante n'obtienne pas gain de cause à l'issue de la procédure, cela engendrerait une demande de restitution de prestations versées tort dont le recouvrement pourrait se révéler infructueux.
La recourante allègue que sa situation financière ne s'est pas améliorée et qu'il existe un motif valable pour admettre qu'elle doit supporter seule le loyer au vu de la situation financière très difficile de son fils.
En l'état actuel de la procédure, la Cour de céans considère que les prévisions quant à l'issue du litige au fond ne permettent pas d'admettre que la recourante obtiendra sans aucun doute gain de cause. Au surplus, elle invoque que la restitution déjà réclamée la mettrait dans une situation financière difficile.
Partant, concernant le droit aux prestations complémentaires, il convient d'admettre que l'intérêt de l'intimé à l'exécution immédiate de la décision l'emporte sur celui de la recourante.
La requête est rejetée en tant qu'elle porte sur le droit aux prestations à compter du 1er avril 2013.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Sur effet suspensif :
2. Déclare sans objet la demande de restitution de l'effet suspensif en tant qu'elle porte sur la restitution.![endif]>![if>
3. La rejette pour le surplus dans le sens des considérants.![endif]>![if>
4. Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le