Insured Party v. Social Insurance Office: Disability Pension Termination Reversal and Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision by the social insurance office that terminated their disability pension following their return to full-time employment, arguing that their employment had been terminated shortly thereafter. The court found the appeal admissible and, noting that the insurance office itself subsequently agreed to re-examine the case for further instruction and a new decision, consistent with the appellant's primary request (minus the ongoing payment), consequently admitted the appeal, annulled the original decision, and referred the matter back to the insurance office for a new determination, awarding the appellant a compensation for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 LPGA, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF; Insured Party v. Social Insurance Office: Disability Pension Termination Reversal and Remand: The court found the appeal admissible and, noting that the insurance office itself subsequently agreed to re-examine the case for further instruction and a new decision, consistent with the appellant's primary request (minus the ongoing payment), consequently admitted the appeal, annulled the original decision, and referred the matter back to the insurance office for a new determination, awarding the appellant a compensation for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to award an indemnity of CHF 2,000 in favor of the appellant because he obtained a favorable outcome.
Cited in the reasoning, but the final order only declares the appeal admissible (Order 1), without explicitly citing Art. 60 LPGA in the dispositive section.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Supreme Court.
Cited regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1354/2022 ATAS/648/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 4 juillet 2022 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître David METILLE
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Yda ARCE et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
- 2/3 -
Attendu en fait que par décision du 16 mars 2022, l’office de l’assurance-invalidité (ciaprès : l’OAI) a supprimé la rente entière (recte : trois quarts) d’invalidité de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) au moment de sa suspension le 30 novembre 2021, au motif de la prise d’un emploi par l’assuré à un taux de 100% dès le 1er mai 2021. Que le 2 mai 2022, l’assuré, représenté par un avocat, a recouru à l’encontre de cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause à l’OAI, avec allocation de dépens et à la poursuite du versement de sa rente postérieurement au 30 novembre 2021 ; qu’il a souligné qu’il avait été licencié pour le 31 décembre 2021.
Que le 30 mai 2022, l’OAI s’est rallié à un avis du service médical régional du 24 mai 2022 et a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Que le 7 juin 2022, le recourant a acquiescé au renvoi de la cause et conclu à l’octroi de dépens, en communiquant une note d’honoraires de CHF 2'264.85. Que le 21 juin 2022, l’OAI a précisé que le retrait de l’effet suspensif s’appliquerait jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision et que l’indemnité requise par le recourant ne pouvait couvrir l’ensemble de la note d’honoraires, le recourant ayant eu la possibilité de s’exprimer suite au projet de décision, ce qu’il avait fait tardivement ;
Que le 24 juin 2022, le recourant s’en est remis à justice sur la question de la suspension du droit à ses prestations de rente et a considéré que ses observations avaient été adressées à l’intimé dans le délai imparti par celui-ci. Attendu en droit Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Qu’en l’espèce, l’intimé propose l’annulation de la décision et le renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision, ce qui correspond aux conclusions du recourant, lequel par ailleurs ne requiert plus la poursuite du versement de sa rente durant l’instruction complémentaire de l’intimé ;
Que le recours sera en conséquence admis et la décision litigieuse annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Que le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera allouée à charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA).
A/1354/2022
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision litigieuse.
4. Renvoi la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Alloue une indemnité de CHF 2'000.- en faveur du recourant, à charge de l’intimé.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1354/2022