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ATAS/647/2018 • CJ GE ATAS/647/2018 Généré par l'IA

Affiliation Dispute Withdrawn: No Costs Awarded

Numéro de cause ATAS/647/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a cantonal compensation fund's decision that maintained the individual's affiliation with the Swiss social security system and related contribution assessments. The proceedings were suspended pending a fiscal matter, after which the appealing party informed the court that an amicable solution was reached where the fund agreed to recognize the appellant as an employee and would thus acquiesce to the appeal, rendering the appeal moot, though the appellant sought procedural costs. The court took note of the withdrawal of the appeal based on this agreement, which arose from administrative simplification to avoid complex retroactive affiliation issues, but ruled that no procedural indemnity was warranted as the appellant's own failings initiated the procedure, consequently striking the case from the roll, declaring the proceedings free of charge, and denying the request for costs.

Regeste Legislator

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Art. 78 let. a LPA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 61 let. a LPGA, Art. 79 LPA, Art. 42 LTF; Affiliation Dispute Withdrawn: No Costs Awarded: The proceedings were suspended pending a fiscal matter, after which the appealing party informed the court that an amicable solution was reached where the fund agreed to recognize the appellant as an employee and would thus acquiesce to the appeal, rendering the appeal moot, though the appellant sought procedural costs. The court took note of the withdrawal of the appeal based on this agreement, which arose from administrative simplification to avoid complex retroactive affiliation issues, but ruled that no procedural indemnity was warranted as the appellant's own failings initiated the procedure, consequently striking the case from the roll, declaring the proceedings free of charge, and denying the request for costs.

Mots-clés

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affiliation aux caisses objet du litige frais de la procédure sûretés en garantie des dépens conventions de sécurité sociale procédure pendante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 79 LPA

Used by the Court to resume the instruction of the case.

art. 61 let. a LPGA

Used to declare the procedure free of charge.

art. 61 let. g LPGA

Used to rule against granting a procedural indemnity.

art. 42 LTF

Cited to specify the conditions for electronic submission of a recourse to the Federal Tribunal.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the legal basis for the possibility of filing a recourse in matters of public law with the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3696/2015 ATAS/647/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 juillet 2018 2ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par B______ recourant (GENÈVE) SA

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

- 2/4 -

Vu la décision sur opposition du 18 septembre 2015 de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC, la caisse ou l’intimée) maintenant sa décision d'affiliation au système suisse de sécurité sociale du 3 novembre 2014, maintenant ses décisions de cotisation des 3 et 18 novembre 2014, maintenant ses décisions d'acomptes pour l'année 2014, se réservant le droit de reconsidérer les décisions de cotisation des

3 et 18 novembre 2014 si Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) devait être reconnu en tant que salarié d'un employeur non tenu de cotiser et rejetant l'opposition concernant l'intéressé ; Vu le recours interjeté le 22 octobre 2015 par l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), concluant, préalablement, à l'octroi d'un délai pour compléter son recours, et, principalement à l'annulation de la décision précitée ; Vu le complément de recours formé le 23 novembre 2015 par le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée ; Vu la réponse de la caisse du 14 janvier 2016 concluant au rejet du recours interjeté par l'intéressé et à la confirmation de la décision sur opposition litigieuse ; Vu le délai imparti par courrier de la chambre de céans du 15 janvier 2016 au recourant au 12 février 2016, puis prolongé au 14 mars 2016, pour répliquer ; Vu le courrier du recourant du 11 mars 2016, par lequel il sollicite la suspension de la présente cause jusqu'à décision rendue par l'administration fiscale cantonale suite à sa requête détaillée visant la réduction des montants communiqués par cette administration aux autorités d'assurances-sociales à titre de revenu ; Vu que par lettre du 17 mars 2016, la caisse a indiqué ne pas s'opposer à la suspension de la présente cause ;

Vu l’ordonnance de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du

18 mars 2016 suspendant l’instruction de la cause en application de l'art. 78 let. a LPA ;

Vu la prolongation de la suspension, d'accord entre les parties, par écriture de la chambre de céans du 24 avril 2017 ; Vu le courrier du conseil du recourant du 20 avril 2018 informant la CJCAS qu'il cessait d'occuper pour ce dernier dans le cadre de la présente procédure ; Vu le courrier du mandataire du recourant du 4 mai 2018 informant la CJCAS de sa constitution ; Vu la procédure laissée en suspens jusqu'au 31 juillet 2018, d'accord entre les parties, par écriture de la chambre de céans du 15 mai 2018 ; Attendu que par courrier du 6 juillet 2018, le mandataire du recourant a indiqué que lors d'un entretien le 18 juin 2018 avec la caisse, une solution à l'amiable avait été trouvée,

A/3696/2015

- 3/4 -

la CCGC admettant le statut de salarié du recourant pour son activité au sein de C_____ et de D______, acquiesçait au recours, annulerait la décision litigieuse ; Que le mandataire a, en outre, déclaré que le recours devenait sans objet et était retiré, sous réserve de sa conclusion tendant à l'allocation d'une indemnité de procédure, le retrait découlant d'un acquiescement de l'intimée ; Qu'il convient de prendre acte ; Que la caisse a objecté qu’elle avait accepté un arrangement à l’amiable, pour des raisons de simplification administrative, de cohérence et de pragmatisme, les propres manquements de l’intéressé étant à l’origine de la procédure, si bien qu’il n’y avait pas matière à allocation d’une indemnité de procédure ; Qu’il faut reprendre l’instruction de la cause ; Qu'il convient de rayer la cause du rôle ; Qu’il résulte du dossier que c’est dans le cadre d’un accord amiable que l’intimée a admis que l’entièreté des revenus perçus par l’intéressé soient soumis à des cotisations salariales ; Que cela aurait créé une situation très complexe entre l’intimée, la FER-CIAM, les anciens employeurs de l’intéressé et ce dernier que de procéder à une affiliation rétroactive de l’intéressé depuis 2009, en plus de générer des intérêts moratoires importants pour l’intéressé ; Qu’il ne se justifie pas, dans ces conditions, d’octroyer une indemnité de procédure au recourant (art. 61 let. g LPGA) ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/3696/2015

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Reprend l’instruction de la cause en application de l’art. 79 LPA.

2. Prend acte du retrait du recours.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Marie NIERMARÉCHAL Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3696/2015