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ATAS/644/2015 • CJ GE ATAS/644/2015 Généré par l'IA

Appeal Mooted by Reconsideration of Tax Contribution

Numéro de cause ATAS/644/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An entity appealed a cantonal compensation fund's initial decision establishing a professional training tax contribution based on an employee count of 94 for 2013. During the appeal proceedings, the fund re-evaluated the matter after the appellant submitted corrected employment data, resulting in a new decision on July 8, 2015, which satisfied the appellant. The Court determined that since the administrative body reconsidered its decision and issued a replacement that resolved the appellant's grievance, the initial appeal was rendered moot, leading the Court to formally acknowledge the new decision and strike the case from its roll.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LFP; Appeal Mooted by Reconsideration of Tax Contribution: During the appeal proceedings, the fund re-evaluated the matter after the appellant submitted corrected employment data, resulting in a new decision on July 8, 2015, which satisfied the appellant. The Court determined that since the administrative body reconsidered its decision and issued a replacement that resolved the appellant's grievance, the initial appeal was rendered moot, leading the Court to formally acknowledge the new decision and strike the case from its roll.

Mots-clés

Généré par l'IA
fonds de compensation réexamen administratif cotisation révision de la taxation restitution de l'impôt recalcul de la rente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LFP

Cited as part of the procedural basis for the admissibility of the appeal.

Art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA

Cited as part of the procedural basis for the admissibility of the appeal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1871/2015 ATAS/644/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 août 2015 3ème Chambre

En la cause

A______, sis B______, à GENÈVE recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise rue des Gares 12, 1201 GENÈVE

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT Que par décision du 24 mai 2015, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse) a fixé à CHF 2'726.- le montant de la cotisation due par l’entreprise A______ au titre de taxe de formation professionnelle pour l’année 2015, sur la base d’un effectif de 94 salariés en 2013 et d’un montant de cotisation de CHF 29.- par salarié employé au 31 décembre 2013 ; Que par écriture du 1er juin 2015, l’entreprise A______ a interjeté recours auprès de la Cour de céans alléguant qu’au mois de décembre 2013, elle n’avait employé que 26 personnes et non 94 ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 19 juin 2015, a invité la recourante à remplir à nouveau le formulaire « attestation de salaires » en précisant les dates de début et fin de contrat de chaque employé ; Que le 30 juin 2015, la recourante a transmis à la Cour de céans le formulaire dûment rempli et signé dont copie a été transmise à la caisse ; Que sur cette base, l’intimée a rendu en date du 8 juillet 2015 une nouvelle décision dont la recourante, par courrier du 18 août 2015, a indiqué qu’elle lui donnait pleine satisfaction ;

CONSIDÉRANT EN DROIT Que, conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du

9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA; RS E 5 10); Que l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l'occurrence ; Que cette nouvelle décision donnant satisfaction à la recourante, force est de constater que le recours de celle-ci est devenu sans objet ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/1871/2015

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

2. Prend acte de la décision du 8 juillet 2015, annulant et remplaçant celle du

24 mai 2015.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1871/2015