Appeal Mooted by Reconsideration of Tax Contribution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity appealed a cantonal compensation fund's initial decision establishing a professional training tax contribution based on an employee count of 94 for 2013. During the appeal proceedings, the fund re-evaluated the matter after the appellant submitted corrected employment data, resulting in a new decision on July 8, 2015, which satisfied the appellant. The Court determined that since the administrative body reconsidered its decision and issued a replacement that resolved the appellant's grievance, the initial appeal was rendered moot, leading the Court to formally acknowledge the new decision and strike the case from its roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LFP; Appeal Mooted by Reconsideration of Tax Contribution: During the appeal proceedings, the fund re-evaluated the matter after the appellant submitted corrected employment data, resulting in a new decision on July 8, 2015, which satisfied the appellant. The Court determined that since the administrative body reconsidered its decision and issued a replacement that resolved the appellant's grievance, the initial appeal was rendered moot, leading the Court to formally acknowledge the new decision and strike the case from its roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the procedural basis for the admissibility of the appeal.
Cited as part of the procedural basis for the admissibility of the appeal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1871/2015 ATAS/644/2015
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 août 2015 3ème Chambre
En la cause
A______, sis B______, à GENÈVE recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise rue des Gares 12, 1201 GENÈVE
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT Que par décision du 24 mai 2015, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse) a fixé à CHF 2'726.- le montant de la cotisation due par l’entreprise A______ au titre de taxe de formation professionnelle pour l’année 2015, sur la base d’un effectif de 94 salariés en 2013 et d’un montant de cotisation de CHF 29.- par salarié employé au 31 décembre 2013 ; Que par écriture du 1er juin 2015, l’entreprise A______ a interjeté recours auprès de la Cour de céans alléguant qu’au mois de décembre 2013, elle n’avait employé que 26 personnes et non 94 ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 19 juin 2015, a invité la recourante à remplir à nouveau le formulaire « attestation de salaires » en précisant les dates de début et fin de contrat de chaque employé ; Que le 30 juin 2015, la recourante a transmis à la Cour de céans le formulaire dûment rempli et signé dont copie a été transmise à la caisse ; Que sur cette base, l’intimée a rendu en date du 8 juillet 2015 une nouvelle décision dont la recourante, par courrier du 18 août 2015, a indiqué qu’elle lui donnait pleine satisfaction ;
CONSIDÉRANT EN DROIT Que, conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du
9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05); Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA; RS E 5 10); Que l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l'occurrence ; Que cette nouvelle décision donnant satisfaction à la recourante, force est de constater que le recours de celle-ci est devenu sans objet ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/1871/2015
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
2. Prend acte de la décision du 8 juillet 2015, annulant et remplaçant celle du
24 mai 2015.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1871/2015