Insured Individual Withdraws Disability Benefits Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social insurance chamber court noted that an insured individual had filed an appeal against a decision by the disability insurance office that denied all benefits, but the appellant subsequently withdrew the appeal by letter. Based on the applicable administrative procedure law stating that the withdrawal of an appeal terminates the procedure, the court formally took note of the withdrawal and ordered the case to be struck from the roll, without imposing any fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insured Individual Withdraws Disability Benefits Appeal: Based on the applicable administrative procedure law stating that the withdrawal of an appeal terminates the procedure, the court formally took note of the withdrawal and ordered the case to be struck from the roll, without imposing any fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for taking note of the withdrawal of the appeal and terminating the procedure.
This provision was cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1107/2014
### [ATAS/644/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1969873) du 26.05.2014 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0006/ATAS_000644_2014_A_1107_2014.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1107/2014 ATAS/644/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 mai 2014 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENEVE · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE · intimé
Vu en fait la décision du 24 mars 2014 de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) refusant toutes prestations à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré);
Vu le recours du 11 avril 2014 de l'assuré, interjeté contre ladite décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;
Vu le courrier du 6 mai 2014 de l'assuré déclarant retirer son recours;
Vu la réponse de l’OAI du 13 mai 2014 ;
Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure
Qu'en l'espèce le recours ayant été retiré, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
1. Prend acte du retrait du recours;![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle;![endif]>![if>
3. Dit qu'aucun émolument n'est perçu;![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Nancy BISIN · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le