Appeal Regarding Health Insurance Subsidy Restitution Declared Without Object
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a decision demanding restitution of CHF 4,240 in health insurance subsidies for a period spanning from mid-2016 to late-2018, arguing the amount owed should be reduced to CHF 3,080 as they never received CHF 430 of the subsidy. While the appeal was pending, the administrative service issued a revised decision reducing the restitution claim to CHF 3,080, matching the claimant's position, leading the court to declare the appeal without object, though it forwarded the claimant's outstanding requests for documentation to the administrative service for their competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 53 al. 2 LPGA, Art. 42 LTF, art. 64 LTF, Art. 66 LTF; Appeal Regarding Health Insurance Subsidy Restitution Declared Without Object: While the appeal was pending, the administrative service issued a revised decision reducing the restitution claim to CHF 3,080, matching the claimant's position, leading the court to declare the appeal without object, though it forwarded the claimant's outstanding requests for documentation to the administrative service for their competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to inform the parties about the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the Social Insurance Chamber, although not strictly in the operative part, it is intrinsically linked to the procedural context which resulted in orders 1, 2, and 3.
Cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the Social Insurance Chamber, although not strictly in the operative part, it is intrinsically linked to the procedural context which resulted in orders 1, 2, and 3.
Cited in the reasoning regarding the legal basis for the contestations over which the court has jurisdiction.
Cited in the reasoning regarding the legal basis for the contestations over which the court has jurisdiction.
Cited in the reasoning to justify why the appeal became moot due to the new decision by the respondent.
This is a cost provision implicitly referenced by order 5 ('Dit que la procédure est gratuite'), but since the decision explicitly mentions that the procedure is free without citing a specific cost article in the dispositive orders (like Art. 66 LTF for costs), only the cited procedural/appeal rules from order 6 are retained as explicit citations.
This provision regarding costs is not explicitly cited in the dispositive orders 1-6, thus excluded based on the strict rule (only cite if explicitly cited in the dispositive).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1458/2020 ATAS/643/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 août 2020 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CAROUGE recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) du 30 avril 2020, admettant partiellement l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre d’une décision du 8 novembre 2018 - lui réclamant CHF 4'240.- de subside d’assurance-maladie pour la période du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2018 - et réduisant la demande de restitution à un montant de CHF 3'510.- ; Vu le recours déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 20 mai 2020 à l’encontre de cette décision par lequel la recourante conclut à ce que la demande de restitution soit réduite à CHF 3'080.-, un montant de CHF 430.- de subside n’ayant jamais été reçu ; Vu la nouvelle décision du SPC du 10 juin 2020, annulant et remplaçant celle du
30 avril 2020, admettant partiellement l’opposition et requérant la restitution de la part de la recourante des subsides versés du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2018 pour un montant de CHF 3'080.- ; Vu l’écriture du même jour du SPC concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet ; Vu la réplique de la recourante du 25 juillet 2020, relevant qu’elle ne cherchait plus à comprendre les calculs du SPC concernant le montant réclamé de CHF 3'080.- mais qu’elle attendait encore un document officiel relatif aux montants demandés, qu’elle puisse faire suivre à l’Administration fiscale cantonale ainsi que l’attestation des subsides 2016 à 2020. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Qu’elle statue aussi, en application de l'art.
134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable ; Que selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable ; Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant rendu, le 10 juin 2020, une nouvelle décision sur opposition ;
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Que celle-ci ramène le montant de la demande de restitution à CHF 3'080.-, ce qui correspond aux conclusions de la recourante, de sorte que le recours devient sans objet ; Que, par ailleurs, la demande de la recourante relative à la production par l’intimé de différentes pièces sort de l’objet du présent litige ; Qu’elle sera cependant transmise à l’intimé, comme objet de sa compétence ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
2. Constate qu’il n’a plus d’objet.
3. Le transmet à l’intimé, dans le sens des considérants.
4. Raye la cause du rôle.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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