Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/642/2009 • CJ GE ATAS/642/2009 Généré par l'IA

Pension Asset Division Following Divorce Decree

Numéro de cause ATAS/642/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a divorce decree ordering an equal division of occupational pension assets acquired during the marriage (April 10, 1993, to October 24, 2008), the Cantonal Social Insurance Court executed the division based on information from the respective pension institutions, which totaled CHF 43,054.75 for the claimant and CHF 8,702.80 for the respondent, noting that since both parties were under 25 at marriage, all accrued funds were marital property. The court reasoned that, applying the required half-share, the net result was that the claimant owed the respondent CHF 17,176, and ordered the transfer of this amount, plus compensatory interest from the date the divorce became final until the actual transfer, to be executed by the relevant pension foundation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 7 al. 1 LPP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP; Pension Asset Division Following Divorce Decree: The court reasoned that, applying the required half-share, the net result was that the claimant owed the respondent CHF 17,176, and ordered the transfer of this amount, plus compensatory interest from the date the divorce became final until the actual transfer, to be executed by the relevant pension foundation.

Mots-clés

Généré par l'IA
transfert de patrimoine jugement de divorce institution de prévoyance demi-rente partage de la propriété transferts sociaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 17'176 fr.

The court ordered the transfer of the net amount of CHF 17,176 from the applicant's account to the respondent.

art. 73 al. 2 LPP

This provision was cited in the reasoning section explaining why the procedure is free of charge, which is confirmed in order 3.

art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

This provision was cited in the reasoning section explaining why the procedure is free of charge, which is confirmed in order 3.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

This article governs the possibility and procedure for filing an appeal against the decision to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

This article sets the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Supreme Court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/199/2009 ATAS/642/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 27 mai 2009

En la cause

Monsieur B__________, domicilié à GENEVE demandeur

Madame B__________, domiciliée à PUPLINGE demanderesse

contre

SWISSLIFE, sise avenue de Rumine 13, LAUSANNE défenderesses

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale 4338, ZURICH

RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, case postale 8629, ZÜRICH

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

2/5

EN FAIT

1. Par jugement du 10 septembre 2008, la 11ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 10 avril 1993 à Villeneuve (VD) par Madame B__________, née C__________ en 1974, et Monsieur B__________, né en 1969.

2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 octobre 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 22 janvier 2009 pour exécution du partage.

4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 avril 1993 et le 24 octobre 2008.

5. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :

a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :

• Par courrier du 12 février 2009, RENDITA Fondation de libre passage a indiqué que le demandeur disposait d’un avoir de prévoyance au 31 décembre 2008 de 33'905 fr. 65.

• Par courrier du 13 mars 2009, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zürich a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur s’élevait à 9'691 fr. 25 au 24 octobre 2008. Elle précise avoir reçu de la CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE

541 fr. 60 le 29 juin 2001 et de 206 fr. 30 le 30 octobre 2008. Elle ne donne aucune autre précision quant à la provenance du solde du montant de la prestation de libre passage accumulée par le demandeur.

• Par courrier du 25 mars 2009, RENDITA précise que l’avoir de prévoyance du demandeur au 24 octobre 2008 se monte à 33'363 fr. 50.

b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :

• Par courrier du 17 février 2009, SWISSLIFE a indiqué que la demanderesse était affilié à la Fondation collective LPP Swiss Life depuis le 1er septembre 2008 et que sa prestation de sortie à partager au 31 octobre 2008 se montait à 286 fr.

A/199/2009 3/5

• Par courrier du 6 mars 2009, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de ZURICH a indiquée que la prestation de libre passage de la demanderesse s’élevait à 8'416 fr. 80 au 24 octobre 2008.

6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 9, 17, 31 mars et 23 avril 2009. Par courrier du 12 mai 2009, la juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 43'054 fr.

75 (9'691 fr. 25 + 33'363 fr. 50) pour le demandeur et à 8'702 fr. 80 (286 fr. + 8'416 fr. 80) pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 25 mai 2009, un arrêt serait rendu sur cette base.

7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;

ATF 129 V 444).

3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise

A/199/2009 4/5

avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009.

4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 avril 1993, d’autre part le 24 octobre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 43'054 fr. 75 (9'691 fr. 25 + 33'363 fr. 50) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 8'702 fr. 80 (286 fr. + 8'416 fr. 80), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Il y a lieu en effet de considérer que la totalité des avoirs de prévoyance des demandeurs a été acquise pendant le mariage, dès lors qu’ils étaient âgés de moins de 25 ans à la date du mariage (cf. art. 7 al. 1 LPP). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 21’527 fr. 40 (43'054 fr. 75 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 4'351 fr. 40 (8'702 fr. 80: 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 17'176 fr.

6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/199/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite RENDITA Fondation de libre passage à transférer, du compte de Monsieur B__________, la somme de 17'176 fr. à SWISSLIFE en faveur de Madame B__________, née C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 octobre 2008 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente :

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/199/2009