Rectification of Judgment for Missing Interest Calculation Start Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought rectification of a prior judgment concerning the division of vested benefits, as the original ruling failed to specify the start date for compensatory interest calculations. The court reasoned that rectification under administrative procedure law is permissible at any time to correct clerical errors or calculation mistakes, provided the correction is uncontested, evident, and does not alter the substance of the original legal decision. Consequently, the court granted the request to rectify the judgment by adding that compensatory interest on the transferred sum must be calculated from a specific date, thereby correcting the omission in the original operative part.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 point 3, Art. 1 point 4, Art. 4 point 4; Rectification of Judgment for Missing Interest Calculation Start Date: The court reasoned that rectification under administrative procedure law is permissible at any time to correct clerical errors or calculation mistakes, provided the correction is uncontested, evident, and does not alter the substance of the original legal decision. Consequently, the court granted the request to rectify the judgment by adding that compensatory interest on the transferred sum must be calculated from a specific date, thereby correcting the omission in the original operative part.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the court's authority to rectify drafting errors or calculation mistakes in its final decision.
This order rectifies point 1 of the previous ruling by specifying the calculation start date for compensatory interest.
The court declares the request for rectification admissible.
The court rules that no fees (émolument) will be charged for this decision.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1958/2018 ATAS/641/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Décision sur rectification du 10 août 2020 4ème Chambre
En la cause
CPEG CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE, recourante sise boulevard de Saint-Georges 38, GENÈVE
contre
Monsieur A______, domicilié ______ à MONTREUX intimés
Madame A______, anciennement domiciliée ______ à GENÈVE, actuellement sans domicile ni résidence connus
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente
- 2/3 -
Attendu en fait que, par téléphone du 3 août 2020, la CPEG caisse de prévoyance de l’État de Genève a indiqué qu’elle ne pouvait pas procéder au partage de la prestation de libre passage étant donné qu’il manquait dans le point 1 du dispositif de l’arrêt rendu par la chambre de céans le 31 octobre 2018 la date à partir de laquelle des intérêts compensatoires étaient dus ; Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du
11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ; Qu’il ressort effectivement à la lecture du point 1 du dispositif de l’arrêt précité que la chambre de céans a omis d’indiquer la date à partir de laquelle les intérêts compensatoires devaient être calculés ; Qu’en conséquence, il convient de rectifier le dispositif de l’arrêt du 31 octobre 2018 dans ce sens.
A/1958/2018
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par la CPEG le 3 août 2020 contre l’arrêt du 31 octobre 2018 de la chambre des assurances sociales.
Au fond :
2. L’admet.
3. Rectifie le point 1 du dispositif de l’arrêt en ce sens qu’elle invite la CPEG caisse de prévoyance de l’État de Genève à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______1964, n° AVS 1______ la somme de CHF 207'448.60 à la Fondation institution supplétive LPP sur un compte à ouvrir en faveur de Madame A______, née C______ le ______ 1965, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 29 octobre 2015 jusqu'au moment du transfert.
4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme de cette décision est notifiée à la recourante et à l’intimé ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Et à l’intimée par publication du dispositif dans la Feuille d’Avis Officielle
A/1958/2018