Insured's Appeal of Denied Hearing Aid Coverage Remanded for Further Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the disability insurance office refusing coverage for hearing aids because an audiologist's report was missing; during the appeal, the insured withdrew the appeal but confirmed their request for coverage, and the opposing office requested the case be returned for further investigation once the report was provided. The court found the appeal admissible, admitted it, annulled the initial decision, and remanded the matter to the insurance office for supplementary instruction and a new decision, as the procedural developments rendered further judicial review unnecessary while maintaining the insured's underlying request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ; Insured's Appeal of Denied Hearing Aid Coverage Remanded for Further Investigation: The court found the appeal admissible, admitted it, annulled the initial decision, and remanded the matter to the insurance office for supplementary instruction and a new decision, as the procedural developments rendered further judicial review unnecessary while maintaining the insured's underlying request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the court's competence, but not explicitly in the dispositive orders (1-5).
Cited in the reasoning to establish the court's competence, but not explicitly in the dispositive orders (1-5).
Cited in order 5 to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Cited in order 5 regarding the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1817/2018
### [ATAS/641/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1974516) du 09.07.2018 ( AI ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0006/ATAS_000641_2018_A_1817_2018.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1817/2018 ATAS/641/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 juillet 2018 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENEVE · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 27 avril 2018 refusant à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) la prise en charge du cas de rigueur pour appareils auditifs, faute d’avoir reçu un rapport de l’audioprothésiste ;
Vu le recours du 28 mai 2018 de l’assurée ;
Vu la réponse de l’OAI du 28 juin 2018 concluant au renvoi du dossier pour instruction complémentaire vu le rapport de l’audioprothésiste ;
Vu le courrier de l’assurée du 29 juin 2018 déclarant retirer son recours et formuler une nouvelle demande ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable ;
Qu’en l’occurrence, l’intimé a conclu à ce que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire ;
Que la recourante, tout en déclarant retirer son recours a également fait valoir qu’elle souhaitait maintenir sa demande de prise en charge ;
Que dans ces conditions, il se justifie d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet.![endif]>![if>
3. Annule la décision de l’intimé du 27 avril 2018.![endif]>![if>
4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Julia BARRY · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le