Federal Tribunal Decision on Attendance Allowance and Procedural Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a decision by the social insurance office that granted a minor a light-degree attendance allowance starting in August 2012, and after an appeal to the cantonal court which granted a medium-degree allowance from April 2011, the Federal Tribunal partially upheld a subsequent appeal, reformulating the entitlement to a light-degree attendance allowance effective April 1, 2011, and remitted the case for a ruling on cantonal procedural costs. Consequently, the social insurance chamber ruled that the appealing party partially succeeded and was entitled to CHF 1,000 in costs and attorney fees, while the procedural costs were borne by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let g LPGA, Art. 89H LPA; Federal Tribunal Decision on Attendance Allowance and Procedural Costs: Consequently, the social insurance chamber ruled that the appealing party partially succeeded and was entitled to CHF 1,000 in costs and attorney fees, while the procedural costs were borne by the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to justify the payment of costs and legal expenses to the appellant.
Cited in the dispositive alongside LPGA art. 61 let g to justify the payment of costs and legal expenses to the appellant.
Cited as the basis for setting the fixed cost indemnity amount in order 1.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3917/2013 ATAS/641/2015
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 31 août 2015 9ème Chambre
En la cause
Le mineur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par sa mère, recourant Madame A______, assistée de PROCAP service juridique
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis Rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente, Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
- 2/3 -
Vu la décision de l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) du 22 octobre 2013 octroyant une allocation d’impotence pour mineurs de degré léger à A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) dès le 15 août 2012 ; Vu le recours du 13 décembre 2012, la réponse du 15 janvier 2014, et les écritures complémentaires des parties des 10 mars 2014 et 8 avril 2014 ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 7 juillet 2014 ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 18 août 2014 admettant partiellement le recours, annulant la décision du 22 octobre 2013 et allouant au recourant une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 1er avril 2011 ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er juin 2015, admettant partiellement le recours, le réformant en ce sens que l’assuré a droit à une allocation d’impotent de degré faible à compter du 1er avril 2011, le rejetant pour le surplus et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais et dépens de la procédure cantonale ; Attendu qu’au vu du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral, il convient d’admettre que le recourant obtient partiellement gain de cause ; Qu’il a ainsi droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat (art. 61 let g LPGA ; art. 89H LPA) ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 1'000.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA ; RS/GE 5 10.03) ; Que les frais seront laissés à la charge de l’État ;
A/3917/2013
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.
2. Laisse les frais à la charge de l’État.
La présidente La greffière
Catherine TAPPONNIER Brigitte BABEL
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3917/2013