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ATAS/641/2011 • CJ GE ATAS/641/2011 Généré par l'IA

Insurer Appeal Moot Due to Rescinded Refusal; No Costs Awarded

Numéro de cause ATAS/641/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insurer appealed a decision by the social insurance office that refused medical measures for a child, an appeal which the insured parents supported; however, the social insurance office subsequently rescinded its initial refusal and granted the medical measures before the court issued its ruling, leading the court to declare the appeal moot based on the administrative possibility to reconsider a decision after an appeal is filed, and while the court acknowledged the right to claim costs if the initial appeal had merit, it ultimately ruled that neither the appealing insurer nor the unrepresented parents could be awarded costs because they were not represented by qualified professionals and failed to prove expenses beyond the ordinary time and effort expected of a private litigant.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA; Insurer Appeal Moot Due to Rescinded Refusal; No Costs Awarded: An insurer appealed a decision by the social insurance office that refused medical measures for a child, an appeal which the insured parents supported; however, the social insurance office subsequently rescinded its initial refusal and granted the medical measures before the court issued its ruling, leading the court to declare the appeal moot based on the administrative possibility to reconsider a decision after an appeal is filed, and while the court acknowledged the right to claim costs if the initial appeal had merit, it ultimately ruled that neither the appealing insurer nor the unrepresented parents could be awarded costs because they were not represented by qualified professionals and failed to prove expenses beyond the ordinary time and effort expected of a private litigant.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur frais médicaux litige d'assurances sociales entretien de l'enfant frais administratifs qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 110 V 82
Que par ailleurs, les recourants ne remplissent pas les conditions auxquelles une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre des dépens pour l'activité personnelle qu'elle a déployée, ainsi que pour sa perte de temps ou de gain (ATF 110 V 82 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA

This provision justifies the court noting that the insurer reconsidered and cancelled the contested decision, rendering the appeal moot.

Art. 53 al. 3 LPGA

The court explicitly refers to this provision when stating that the insurer was entitled to reconsider the decision against which an appeal had been filed.

Art. 53 al. 3 LPGA

This provision underlies the court's decision to declare the appeal moot.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1092/2011 ATAS/641/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 juin 2011

6ème Chambre

En la cause

SWICA ORGANISATION DE SANTE, direction régionale de recourants Lausanne, Mme Catherine DESCOMBAZ, boulevard de Grancy 39, 1001 Lausanne

Monsieur V_________, domicilié à Chambésy

Madame V_________, domiciliée à Bellevue

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

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Vu en fait la décision de refus mesures médicales en faveur de l'enfant V_________ de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 22 mars 2011 adressée à M. V_________;

Vu le recours de SWICA ORGANISATION DE SANTE auprès de la Chambre des assurances sociales le 14 avril 2011 concluant principalement à l'annulation de ladite décision et à la prise en charge des mesures médicales concernant l'enfant V_________;

Vu le courrier du 18 avril 2011 de M. et Mme V_________ déclarant appuyer le recours de SWICA ASSURANCE-MALADIE SA;

Vu la réponse de l'OAI du 23 mai 2011 selon laquelle il a, le même jour, rendu une décision annulant celle du 22 mars 2011 et octroyant des mesures médicales en faveur de l'enfant V_________;

Vu les courriers du 10 juin 2011 de M. et Mme V_________, d'une part, et de SWICA ASSURANCE-MALADIE SA, d'autre part, déclarant que la nouvelle décision leur donne satisfaction et concluant à l'octroi de dépens;

Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;

Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 23 mai 2011 la décision litigieuse du 22 mars 2011;

Qu'il convient d'en prendre acte et de déclarer le recours sans objet;

Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76);

Qu'en l'espèce, tant SWICA ASSURANCE-MALADIE SA que M. et Mme V_________ ne sont pas représentés par un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié, de sorte qu'ils ne peuvent, pour cette raison, obtenir des dépens;

Que par ailleurs, les recourants ne remplissent pas les conditions auxquelles une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre des dépens pour l'activité personnelle qu'elle a déployée, ainsi que pour sa perte de temps ou de gain (ATF 110 V 82 consid. 7);

Qu'en effet, la condition en est notamment que la sauvegarde de ses intérêts ait nécessité une grande dépense de temps, dépassant la mesure de ce qu'un particulier peut

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ordinairement et raisonnablement prendre sur lui (ATF du 11 décembre 2001 K 10/2009);

Que de tels frais ne sont en l'espèce pas allégués.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Prend acte de l'annulation de la décision du 22 mars 2011;

2. Déclare le recours sans objet;

3. Dit que la procédure est gratuite;

4. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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