Insurer Appeals Denial of Psychostimulant Treatment Coverage for Autism Spectrum Disorder
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant insurer challenged a decision denying coverage for a psychostimulant treatment for an insured child's congenital infirmity (autism spectrum disorder), noting it conflicted with a prior decision granting coverage for other treatments related to the same condition. The court found the appeal admissible, and since the opposing social insurance office proposed admitting the appeal to rectify its decision—specifically allowing coverage for the treatment under the designated congenital infirmity code while denying it under another code—the court accepted this proposal, reformed the original decision to grant the requested coverage for the relevant infirmity, and dismissed the fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF; Insurer Appeals Denial of Psychostimulant Treatment Coverage for Autism Spectrum Disorder: The court found the appeal admissible, and since the opposing social insurance office proposed admitting the appeal to rectify its decision—specifically allowing coverage for the treatment under the designated congenital infirmity code while denying it under another code—the court accepted this proposal, reformed the original decision to grant the requested coverage for the relevant infirmity, and dismissed the fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision underlies the court's decision to rule in favor of the appeal based on the administrative office's proposal to reconsider the decision.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Supreme Court.
Cited regarding the conditions for submitting an appeal electronically to the Federal Supreme Court.
Cited in the reasoning section to establish jurisdiction, but not explicitly in the dispositive, thus it is excluded based on the rules.
Cited in the reasoning section to establish jurisdiction, but not explicitly in the dispositive, thus it is excluded based on the rules.
Texte complet
A/1516/2021
### [ATAS/640/2021](/apps/decis/fr/atas/show/2717933) du 17.06.2021 ( AI ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file//2021/0006/ATAS_000640_2021_A_1516_2021.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1516/2021 ATAS/640/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 juin 2021 3ème Chambre
En la cause
A______SA, B______, sise ______, à LUCERNE · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
EN FAIT
1. Le 1er avril 2021, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ (ci-après : OAI) a rendu deux décisions concernant l'enfant C______(ci-après : l'assuré) :
- l'une acceptant la prise en charge du traitement de l'infirmité congénitale 405 (trouble du spectre autistique), y compris les consultations pédopsychiatriques et le traitement médicamenteux, du 8 septembre 2019 au 31 décembre 2019 ;
- la seconde niant à l'enfant, le droit à des mesures médicales (sous la forme d'un traitement psychostimulant) pour les infirmités congénitales 404 et 405.
2. Le 3 mai 2021, A______ SA, assureur-maladie de l'intéressé, a interjeté recours contre cette seconde décision, en faisant remarquer qu'elle contredisait la première.
3. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 1er juin 2021, a proposé d'admettre le recours et de rectifier la décision litigieuse en ce sens que la demande était rejetée pour la prise en charge de l'infirmité congénitale 404 mais admise au titre de l'infirmité 405.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable.
3. Selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis.
En l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission du recours, sans rendre de décision formelle, de sorte qu'il convient de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet sur proposition de l'OAI.
3. Réforme la décision du 1er avril 2020 intitulée « refus de mesures médicales (partiel) » en ce sens que la demande de prise en charge d'un traitement psychostimulant est admise pour l'infirmité congénitale 405.
4. Renonce à percevoir l'émolument.
5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD · La Présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le