Social Insurance Chamber Partially Accepts Appeal, Remits Case for Further Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social insurance chamber partially accepted an appeal against an insurance office's decision to deny benefits, annulling the initial decision and remitting the case for further investigation, including consideration of the appellant's request for a psychiatric evaluation, because the appeal was filed on time and the opposing party requested further instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, Art. 100 al. 1 LTF; Social Insurance Chamber Partially Accepts Appeal, Remits Case for Further Investigation: Que vu l’issue du litige, il se justifie d’allouer au recourant une indemnité de CHF 1000.-, à la charge de l’intimé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as establishing the timeliness and admissibility of the appeal, although the explicit declaration is in Order 1.
This provision establishes the court's jurisdiction over the appeal, which is implicitly confirmed by the proceedings.
Cited in Order 6 to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in Order 6 regarding the conditions for addressing the appeal submission electronically to the Federal Tribunal.
Not explicitly cited in the dispositive, but implied by the reference to Art. 82 ss LTF concerning the appeal mechanism.
Texte complet
A/1318/2018
### [ATAS/640/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1974515) du 09.07.2018 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0006/ATAS_000640_2018_A_1318_2018.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1318/2018 ATAS/640/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 juillet 2018 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sirin YUCE GIESS · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du 7 mars 2018 de refus de prestations, notifiée à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) ;
Vu le recours de l’assuré, représenté par un avocat, du 23 avril 2018 concluant, préalablement, à l’ordonnance d’une expertise psychiatrique et, principalement, à l’annulation de la décision précitée et à l’allocation d’une rente entière d’invalidité ;
Vu la réponse de l’OAI du 20 juin 2018 concluant au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ;
Vu la réplique de l’assuré du 2 juillet 2018 déclarant accepter la demande de renvoi, tout en réservant la possibilité de demander qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ;
Que vu la réponse de l’intimé et la réplique du recourant, il convient d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
Que la demande du recourant visant l’ordonnance d’une éventuelle expertise psychiatrique devra être examinée par l’intimé, dans le cadre de l’instruction médicale du cas ;
Que vu l’issue du litige, il se justifie d’allouer au recourant une indemnité de CHF 1000.-, à la charge de l’intimé.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet partiellement.![endif]>![if>
3. Annule la décision de l’intimé du 7 mars 2018.![endif]>![if>
4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.![endif]>![if>
5. Alloue une indemnité de CHF 1'000.- au recourant, à la charge de l’intimé.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Julia BARRY · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le