Withdrawal of Appeal Regarding Compensation Fund Contribution Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party challenged a professional training fund contribution assessed by the compensation fund based on four employees, asserting only one employee was employed. Following the fund's explanation that the contribution was correctly based on four employees listed on an official 2013 salary statement signed by the challenging party, the party formally withdrew the appeal. Consequently, the court acknowledged the withdrawal, which terminates the procedure, and ordered the case removed from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAWithdrawal of Appeal Regarding Compensation Fund Contribution Assessment: Following the fund's explanation that the contribution was correctly based on four employees listed on an official 2013 salary statement signed by the challenging party, the party formally withdrew the appeal. Consequently, the court acknowledged the withdrawal, which terminates the procedure, and ordered the case removed from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the effect of withdrawing an appeal, which forms the basis for the final order to take note of the withdrawal.
Texte complet
A/1844/2015
### [ATAS/640/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1971207) du 31.08.2015 ( FFP ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0006/ATAS_000640_2015_A_1844_2015.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1844/2015 ATAS/640/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 31 août 2015 9ème Chambre
En la cause
ORCHESTRE A______, sis c/o Mme B______; à GENVE · recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Rue des Gares 12; Case postale 2595, GENVE · intimée
Attendu en fait que par décision du 24 mai 2015, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la Caisse) a fixé à CHF 116.- le montant de la cotisation du fonds de formation professionnelle destiné à promouvoir la formation et le perfectionnement professionnel (FFP) dû par la société l’ORCHESTRE A______ (ci-après : la société) en se fondant sur un effectif de quatre salariés ;
Que la société a interjeté recours le 1er juin 2015 contre ladite décision affirmant avoir employé un salarié seulement en 2014 et non pas quatre ;
Que dans sa réponse du 15 juin 2015, la Caisse explique avoir procédé à un nouvel examen de l’attestation de salaires pour la période 2013 et confirme devoir prendre en considération quatre salariés afin de fixer la cotisation due par la société, dès lors qu'il ressort de l’attestation des salaires officielle, dûment remplie et signée par la société, que les employés exerçant une activité lucrative pendant le mois de décembre 2013 étaient au nombre de quatre ;
Que dans son courrier du 14 juillet 2015, la société accepte l’explication de la Caisse concernant l’imposition de la taxe professionnelle et déclare retirer son recours ;
Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ;
Que le recourant ayant déclaré retirer son recours, il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière Brigitte BABEL · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le