Appeal Regarding Refusal to Process Disability Claim Due to Delayed Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed an initial refusal by the social insurance office to process her claim for disability benefits, explaining her delay in submitting medical documentation was due to a major depressive episode. The court found the appeal admissible and noted that the insurance office subsequently decided to enter into the matter of the claim in its response. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the initial decision refusing to process the claim, and remanded the file to the office for further proceedings, ordering the state to bear the court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 69 al. 1 bis LAI; Appeal Regarding Refusal to Process Disability Claim Due to Delayed Documentation: The court found the appeal admissible and noted that the insurance office subsequently decided to enter into the matter of the claim in its response. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the initial decision refusing to process the claim, and remanded the file to the office for further proceedings, ordering the state to bear the court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify leaving the costs to the charge of the State (Order 4).
Cited as the basis for forming a further appeal to the Federal Tribunal (Order 5).
Cited regarding the formal requirements for the recourse to the Federal Tribunal (Order 5).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3825/2014 ATAS/64/2015
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 2 février 2014 9ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER , Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE , Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT que par décision du 26 novembre 2014, l’Office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations de Madame A______ (ci-après : l'assurée) ; Que par courrier du 11 décembre 2014, l'assurée a recouru contre la décision précitée et expliqué que son état de santé s'était modifié dans le sens qu’elle souffrait d’un état dépressif majeur et que pour cette raison elle n’avait pas pu fournir les éléments médicaux attestant ce fait ; Que dans sa réponse du 19 janvier 2014, l’OAI, se ralliant à l’appréciation du SMR, a conclu au renvoi du dossier, ayant décidé d'entrer en matière sur la demande de l’assurée ;
CONSIDÉRANT EN DROIT que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que dans sa réponse du 19 janvier 2015, l’OAI conclut au renvoi du dossier ayant décidé d'entrer en matière sur la demande de l'assurée ; Que l’assurée obtient ainsi satisfaction ; Qu’il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer le dossier à l'OAI ; Que les frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 69 al. 1 bis LAI).
A/3825/2014
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours recevable.
2. Admet le recours et annule la décision de l'OAI du 26 novembre 2014.
3. Renvoie le dossier à l'OAI.
4. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Brigitte BABEL Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3825/2014