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ATAS/64/2014 • CJ GE ATAS/64/2014 Généré par l'IA

Claimant Withdrawal with Stipulated Costs in Insurer Dispute

Numéro de cause ATAS/64/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A claimant filed a payment claim against a health insurer, but subsequently withdrew the action because the defendant agreed to settle the disputed amounts based on a prior settlement agreement with the State, with the parties agreeing that costs would be compensated while court fees would be borne by the claimant. The Arbitral Tribunal found no impediment to dismissing the case as moot and striking it from the roll, ruling that judicial costs, fixed at 150 francs, must be borne by the claimant as stipulated in their request for withdrawal.

Regeste Legislator

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Claimant Withdrawal with Stipulated Costs in Insurer Dispute: The Arbitral Tribunal found no impediment to dismissing the case as moot and striking it from the roll, ruling that judicial costs, fixed at 150 francs, must be borne by the claimant as stipulated in their request for withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
gestion de sinistres assureur allégations de santé créance contestée suppression de la prestation d'assurance coûts d'assurance-maladie

Dispositions légales citées

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997
This article is cited to justify that the proceedings before the Arbitral Tribunal are not free, which supports the order imposing judicial costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997

This article is cited to justify that the proceedings before the Arbitral Tribunal are not free, which supports the order imposing judicial costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/362/2013 ATAS/64/2014

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 9 janvier 2014

En la cause

FONDATION X__________, sise à GENEVE, comparant avec demanderesse élection de domicile en l'étude de Maître PROST Philippe

contre

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise défenderesse rue des Cèdres 5, MARTIGNY

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant

- 2/2 -

Vu la demande en paiement déposée le 31 janvier 2013 ; l’audience de conciliation du 26 avril 2013 ; la lettre du 6 novembre 2013 (transmise pour information à la défenderesse le

13 novembre suivant), par laquelle la demanderesse a déclaré qu’elle retirait sa demande et requis la radiation de la cause du rôle, la défenderesse s’étant engagée à régler les montants litigieux, « selon l’accord transactionnel conclu avec l’Etat de Genève couvrant les années 2011 à 2013 » ; conformément à la volonté de parties, ledit retrait se faisait « dépens compensés », tandis que les frais de justice seraient supportés par la demanderesse.

et considérant qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse, que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997), que les frais judiciaires, fixés à 150 fr., seront supportés par la demanderesse, conformément à son engagement.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.

2. Met un émolument judiciaire de 150 fr. à la charge de la demanderesse.

La greffière Le président suppléant

Florence SCHMUTZ Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/362/2013