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ATAS/639/2025 • CJ GE ATAS/639/2025 Généré par l'IA

Rectification of Judgment for Counsel Correction

Numéro de cause ATAS/639/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicant requested a rectification of a prior judgment, which had previously allowed their appeal against a decision by the disability insurance office, because the first page incorrectly listed their former legal counsel instead of the current one. The court reasoned that under procedural law, rectification is strictly limited to correcting obvious clerical errors or calculation mistakes without altering the substance of the decision, and finding the requested change to reflect the correct, current representative to be an uncontestable correction, the court deemed the request admissible and ordered the first page of the prior judgment to be amended.

Regeste Legislator

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Rectification of Judgment for Counsel Correction: The court reasoned that under procedural law, rectification is strictly limited to correcting obvious clerical errors or calculation mistakes without altering the substance of the decision, and finding the requested change to reflect the correct, current representative to be an uncontestable correction, the court deemed the request admissible and ordered the first page of the prior judgment to be amended.

Mots-clés

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rectification de la décision décisions incidentes faute de l'avocat demande tardive de récusation indemnisation de l'erreur judiciaire modification du jugement de divorce
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

This provision is the legal basis allowing the court to rectify clerical errors in its ruling, which is the core action taken in the dispositive.

art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

The court exercised its power under this article to declare the request for rectification admissible (Order 1).

art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

The court exercised its power under this article to rectify the first page of the previous ruling (Order 2).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1013/2024 ATAS/639/2025

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Décision sur rectification du 26 août 2025 Chambre 6

En la cause

A______ recourante

Représentée par Me Mélanie MATHYS DONZÉ, avocate

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

- 2/3 -

Attendu en fait que, par arrêt du 11 août 2025 (ATAS/601/2025), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis le recours interjeté le 25 mars 2024 par A______, par l’intermédiaire de Me David METZGER, à l’encontre de la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 14 février 2024 ; Que par acte du 21 août 2025, la recourante a requis la rectification de l’arrêt précité en ce sens qu’en première page il est mentionné le précédent conseil de la recourante, soit Me David METZGER, lequel a annoncé avoir été relevé de sa nomination d’office par courrier du 15 avril 2025, en lieu et place de son conseil actuel, soit Me Mélanie MATHYS DONZÉ.

Attendu en droit que, selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du

11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ; Qu’il convient en l’espèce de déclarer la demande recevable et de rectifier l’arrêt du

11 août 2025, en ce sens que Me Mélanie MATHYS DONZÉ sera mentionnée comme conseil de la partie recourante.

A/1013/2024

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par la partie recourante le 21 août 2025 contre l’arrêt du 11 août 2025 de la chambre des assurances sociales.

Au fond :

2. Rectifie la première page en modifiant le nom du conseil de la recourante.

3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Valérie MONTANI

Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1013/2024