Rectification of Judgment for Counsel Correction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested a rectification of a prior judgment, which had previously allowed their appeal against a decision by the disability insurance office, because the first page incorrectly listed their former legal counsel instead of the current one. The court reasoned that under procedural law, rectification is strictly limited to correcting obvious clerical errors or calculation mistakes without altering the substance of the decision, and finding the requested change to reflect the correct, current representative to be an uncontestable correction, the court deemed the request admissible and ordered the first page of the prior judgment to be amended.
Regeste Legislator
Généré par l'IARectification of Judgment for Counsel Correction: The court reasoned that under procedural law, rectification is strictly limited to correcting obvious clerical errors or calculation mistakes without altering the substance of the decision, and finding the requested change to reflect the correct, current representative to be an uncontestable correction, the court deemed the request admissible and ordered the first page of the prior judgment to be amended.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis allowing the court to rectify clerical errors in its ruling, which is the core action taken in the dispositive.
The court exercised its power under this article to declare the request for rectification admissible (Order 1).
The court exercised its power under this article to rectify the first page of the previous ruling (Order 2).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1013/2024 ATAS/639/2025
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Décision sur rectification du 26 août 2025 Chambre 6
En la cause
A______ recourante
Représentée par Me Mélanie MATHYS DONZÉ, avocate
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE
Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.
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Attendu en fait que, par arrêt du 11 août 2025 (ATAS/601/2025), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis le recours interjeté le 25 mars 2024 par A______, par l’intermédiaire de Me David METZGER, à l’encontre de la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 14 février 2024 ; Que par acte du 21 août 2025, la recourante a requis la rectification de l’arrêt précité en ce sens qu’en première page il est mentionné le précédent conseil de la recourante, soit Me David METZGER, lequel a annoncé avoir été relevé de sa nomination d’office par courrier du 15 avril 2025, en lieu et place de son conseil actuel, soit Me Mélanie MATHYS DONZÉ.
Attendu en droit que, selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du
11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ; Qu’il convient en l’espèce de déclarer la demande recevable et de rectifier l’arrêt du
11 août 2025, en ce sens que Me Mélanie MATHYS DONZÉ sera mentionnée comme conseil de la partie recourante.
A/1013/2024
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par la partie recourante le 21 août 2025 contre l’arrêt du 11 août 2025 de la chambre des assurances sociales.
Au fond :
2. Rectifie la première page en modifiant le nom du conseil de la recourante.
3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Valérie MONTANI
Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1013/2024