Inadmissibility of Direct Appeal Against Cantonal Decision Subject to Administrative Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a direct appeal challenging a cantonal authority's decision regarding supplementary benefits, even though the initial decision was expressly subject to an administrative opposition procedure as stipulated by relevant cantonal law. The court found that its jurisdiction to hear the matter was established for appeals concerning supplementary family benefits, but because the challenged decision was procedurally open to an initial opposition, the direct appeal was declared inadmissible and was consequently transmitted to the authority responsible for handling oppositions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 36A LPCC, Art. 42 al. 1 LPCC, Art. 43 LPCC, Art. 42 LTF; Inadmissibility of Direct Appeal Against Cantonal Decision Subject to Administrative Opposition: The court found that its jurisdiction to hear the matter was established for appeals concerning supplementary family benefits, but because the challenged decision was procedurally open to an initial opposition, the direct appeal was declared inadmissible and was consequently transmitted to the authority responsible for handling oppositions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly relies on the framework established by this article concerning appealable decisions, although the decision is rejected based on the prerequisite opposition stage defined in Art. 42 LPCC.
Cited in order 4 as the procedural basis for forming an appeal to the Federal Tribunal against the present ruling.
Cited in order 4 regarding the electronic submission requirements for the appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1900/2018 ATAS/639/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 juillet 2018 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée au GRAND-SACONNEX recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision de prestations complémentaires familiales, d’aide sociale et de subsides d’assurance maladie, du Service des prestations complémentaires (ciaprès : le SPC ou l’intimé) du 2 mai 2018, notifiée à Madame A______ (ci-après : la recourante), mentionnant qu’elle peut faire l’objet d’une opposition ; Vu l’opposition formée par la recourante le 23 mai 2018 auprès du SPC à l’encontre de la décision précitée ; Vu le courrier du SPC du 1er juin 2018 transmettant à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice l’opposition du 23 mai 2018, comme objet de sa compétence ; Vu l’enregistrement d’un recours par la chambre de céans ; Vu la réponse du SPC du 2 juillet 2018 concluant à l’irrecevabilité du recours, la décision du 2 mai 2018 étant sujette à opposition ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 42 al. 1 LPCC, les décisions prises par le service peuvent être attaquées, dans un délai de trente jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure ; Que selon l’art. 43 LPCC, les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de trente jours à partir de leur notification ; Qu’en l’occurrence, la décision litigieuse du 2 mai 2018 étant soumise à la voie de l’opposition, le recours sera déclaré irrecevable et transmis à l’intimé, au titre d’opposition ; Qu’au surplus, la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l’intimé au titre d’opposition.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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