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ATAS/639/2005 • CJ GE ATAS/639/2005 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Administrative Reconsideration Annulment

Numéro de cause ATAS/639/2005
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An insured individual appealed a five-day suspension of unemployment benefits imposed by the employment office for insufficient job search efforts in the preceding month, a decision that was upheld upon initial opposition. However, before the court ruled, the cantonal employment office re-examined the file and issued a decision of reconsideration, annulling both the initial suspension and the decision on opposition. Consequently, the Social Insurance Cantonal Court determined that, pursuant to the relevant law allowing reconsideration prior to sending its brief to the Tribunal, the appeal had become moot, leading the court to take note of the annulment and strike the case from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 162 LOJ; Appeal Moot Due to Administrative Reconsideration Annulment: However, before the court ruled, the cantonal employment office re-examined the file and issued a decision of reconsideration, annulling both the initial suspension and the decision on opposition. Consequently, the Social Insurance Cantonal Court determined that, pursuant to the relevant law allowing reconsideration prior to sending its brief to the Tribunal, the appeal had become moot, leading the court to take note of the annulment and strike the case from the roll.

Mots-clés

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réexamen administratif suspension des indemnités de chômage annulation du congé prestation d'assurance sociale nouvelle demande de prestations d'invalidité recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 162 LOJ

Cited in the operative part as the basis for the Tribunal's ruling structure (transitional provision).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1787/2005 ATAS/639/2005

ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

3ème Chambre du 28 juillet 2005

En la cause

Madame F___________, domiciliée à 1207 Genève recourante

Contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Groupe réclamations; route intimé de Meyrin 49, case postale 288, 1211 Genève 28

Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente,

Mesdames Juliana BALDE et Maya CRAMER, juges.

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 16 novembre 2004, l’OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ciaprès l’ORP) a prononcé à l’encontre de Madame F___________ une suspension de cinq jours de son droit à l’indemnité de chômage au motif que ses recherches personnelles d’emploi avaient été nulles au mois d’octobre 2004 ;

Que cette décision a été confirmée sur opposition le 28 avril 2005 par l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après l’OCE);

Que l’assurée a interjeté recours par courrier du 23 mai 2005 ;

Qu’invité à se prononcer, l’OCE, par courrier du 24 juin 2005, a informé le Tribunal de céans qu’après avoir réétudié le dossier, il avait décidé d’annuler sa décision sur opposition ;

Que le jour même il a rendu en ce sens une décision de reconsidération annulant la décision de l’ORP du 16 novembre 2004 et la décision sur opposition du Groupe réclamations du 28 avril 2005 ;

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours devient sans objet et qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle ;

A/1787/2005

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte de l’annulation de la décision litigieuse,

2. Constate que le recours est devenu sans objet,

3. Raye la cause du rôle,

La greffière La Présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1787/2005