Claimant v. Cantonal Insurance Office (Costs Following Federal Tribunal Ruling on Misdirected Legal Aid)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a claimant whose initial opposition to a decision denying social insurance benefits was deemed late by the cantonal office, leading to the rejection of both the opposition and a subsequent request for legal aid. Following a Federal Tribunal ruling that annulled the previous judgments, establishing that the cantonal office violated the principle of good faith by failing to properly advise the claimant regarding the misdirected legal aid request, thereby validating the initially late opposition, the Cantonal Insurance Tribunal ruled that the prevailing party is entitled to costs. Consequently, the Tribunal ordered the cantonal office to pay the claimant CHF 1,000 for costs because the claimant had obtained a favorable outcome due to the administrative error recognized by the superior court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Claimant v. Cantonal Insurance Office (Costs Following Federal Tribunal Ruling on Misdirected Legal Aid): Following a Federal Tribunal ruling that annulled the previous judgments, establishing that the cantonal office violated the principle of good faith by failing to properly advise the claimant regarding the misdirected legal aid request, thereby validating the initially late opposition, the Cantonal Insurance Tribunal ruled that the prevailing party is entitled to costs. Consequently, the Tribunal ordered the cantonal office to pay the claimant CHF 1,000 for costs because the claimant had obtained a favorable outcome due to the administrative error recognized by the superior court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is implicitly applied as the decision addresses the award of costs (dépens) to the winning party.
Texte complet
A/2710/2005
### [ATAS/638/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1960228) du 05.06.2007 ( AI ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0006/ATAS_000638_2007_A_2710_2005.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2710/2005 ATAS/638/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 5 juin 2007
En la cause
Madame Sawsan CHREIH RUBAYEE, domiciliée 11, rue Dancet, 1205 Genève, représentée par la Centre social protestant en les bureaux de laquelle elle élit domicile · Recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE , 97, rue de Lyon, case postale 425, 1211 Genève 13 · intimé
Vu la décision du 8 avril 2005 rendue par l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) refusant toute prestation à la recourante; vu son opposition du 1er juin 2005; vu la décision sur opposition du 26 septembre 2005 confirmant la tardiveté de l'opposition, et le recours du 25 octobre 2005 ;
Vu également la décision du 14 juillet 2005 rendue par l'OCAI, rejetant la demande d'assistance juridique au motif que l'opposition étant tardive, la procédure était dénuée de chances de succès, et vu le recours déposé le 22 juillet 2005;
Vu la jonction des causes et l'arrêt du Tribunal de céans du 22 novembre 2005, confirmant la tardiveté de l'opposition et par conséquent le refus de l'assistance juridique ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2007, annulant cet arrêt, dans la mesure où l'OCAI aurait dû rendre la recourante attentive au fait qu'elle avait mal dirigé sa demande d'assistance juridique, que cet état de fait était constitutif d'une violation du principe de la bonne foi par l'administration, et que par conséquent l'opposition du 1er juin 2005 devait être considérée comme valable;
Que par cet arrêt le Tribunal fédéral a prié le Tribunal de céans de statuer sur les dépens;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que le Tribunal de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 1'000 fr.
\*\*\
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Condamne l'OCAI à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
Le greffier : Pierre RIES · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le