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ATAS/634/2021 • CJ GE ATAS/634/2021 Généré par l'IA

Insurer Reconsiders, Moot Appeal on Workplace COVID-19 Insurance Claim

Numéro de cause ATAS/634/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against an insurer's decision that denied accident insurance benefits for an alleged workplace COVID-19 infection sustained by an employee at a nursing home, but before the court ruled, the insurer reconsidered its decision, withdrew the opposition decision, and agreed to cover the claim under the relevant accident insurance law. The court acknowledged its jurisdiction, noted that the insurer's withdrawal rendered the appeal moot pursuant to procedural rules allowing reconsideration prior to the tribunal's notice, and consequently struck the case from the record while awarding the appellant a procedural cost indemnity of CHF 500, considering the likely outcome had the case proceeded to judgment.

Regeste Legislator

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Art. 61 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF; Insurer Reconsiders, Moot Appeal on Workplace COVID-19 Insurance Claim: The court acknowledged its jurisdiction, noted that the insurer's withdrawal rendered the appeal moot pursuant to procedural rules allowing reconsideration prior to the tribunal's notice, and consequently struck the case from the record while awarding the appellant a procedural cost indemnity of CHF 500, considering the likely outcome had the case proceeded to judgment.

Mots-clés

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réexamen par l'assureur demande de prestation d'assurance assurance contre les dommages caisse-maladie prestations d'assurance-accidents décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. g LPGA

Basis for awarding CHF 500.- to the appellant for costs and fees.

art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5.10.03

Basis for awarding CHF 500.- to the appellant for costs and fees.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Informs the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1710/2021 ATAS/634/2021

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 juin 2021 5ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à ONEX, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Catherine MERENYI

contre

VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, intimée sise place de Milan, LAUSANNE

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision sur opposition du 12 avril 2021, la VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance ou l’intimée) a refusé d’octroyer des prestations selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents (ciaprès : LAA) à Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), au motif qu’il n’était pas établi que cette dernière avait été infectée par le virus SARS-CoV-2 (ciaprès : COVID-19) sur son lieu de travail et dans le cadre de son activité professionnelle, au sein de l’EMS « B______ » ; Que par écritures du 14 mai 2021, postées le même jour, la mandataire de l’intéressée a fait recours contre la décision du 12 avril 2021, en alléguant que c’était dans le cadre de son activité professionnelle, notamment au contact des résidents et des collaborateurs de l’EMS, que l’intéressée avait été contaminée par le virus COVID-19 ; Que par courrier du 9 juin 2021, l’assurance a informé la chambre de céans, qu’après nouvel examen du dossier, elle avait décidé de retirer sa décision sur opposition du

12 avril 2021 et de prendre en charge le cas, conformément à la loi fédérale sur l’assurance-accidents ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l'art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l'assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l'espèce ; Qu'au vu de l'annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu'il convient, conséquemment, de rayer la cause du rôle ; Que si la cause devient sans objet et doit être rayée du rôle, le tribunal doit statuer sur les dépens en prenant essentiellement en considération, sur la base d'un examen sommaire, l'issue probable si un jugement avait dû être prononcé (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; ATF 125 V 373 consid. 2a ; ATF 110 V 54 consid. 3a p. 57 ; cf. aussi Anne-Sylvie DUPONT, in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 35 ad art. 61 LPGA) ; Qu'en l'occurrence, une indemnité de CHF 500.- sera allouée à la recourante, à la charge de l'intimée (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5.10.03).

A/1710/2021

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Donne acte à la VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA qu’elle retire sa décision sur opposition du 12 avril 2021 et accepte de prendre en charge le cas de Madame A______ conformément à la loi fédérale sur l’assurance-accidents.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Condamne la VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA à verser à Madame A______ la somme de CHF 500.-, à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Nathalie LOCHER Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1710/2021