Appeal Moot Due to Subsequent Fund Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a decision by the family allowance fund that granted retroactive family allowances for her daughter starting July 1, 2012, but excluded the birth grant because she had not resided in Switzerland for nine months prior to the birth. During the appeal process, the fund issued a new decision on June 14, 2013, which subsequently granted the claimant the birth allowance for July 2012. Consequently, the court determined that the claimant had prevailed, rendering the appeal moot, and ordered the case to be removed from the court's docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Moot Due to Subsequent Fund Decision: During the appeal process, the fund issued a new decision on June 14, 2013, which subsequently granted the claimant the birth allowance for July 2012. Consequently, the court determined that the claimant had prevailed, rendering the appeal moot, and ordered the case to be removed from the court's docket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to inform the parties of the right to appeal the decision to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.
Cited regarding the procedural requirements for the appeal memorandum to be sent to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1089/2013 ATAS/633/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 juin 2013
4ème Chambre
En la cause
Madame A__________, domiciliée au GRAND-LANCY recourante
contre
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES intimée SANS ACTIVITE LUCRATIVE, sise Rue des Gares 12, GENEVE
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
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Vu la décision sur opposition du 28 mars 2013 de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE (ci-après CAFNA ou la caisse) confirmant sa décision du 1er mars 2013 laquelle a mis Madame A__________ (ci-après la recourante) au bénéfice d'allocations familiales en faveur de sa fille rétroactivement au 1er juillet 2012, à l'exclusion toutefois de la prime de naissance, motif pris qu'elle ne comptabilisait pas neuf mois de résidence en Suisse avant la naissance de son enfant ;
Vu le recours interjeté le 4 avril 2013;
Vu la réponse de la CAFNA du 30 avril 2013;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties qui s'est tenue en date du 5 juin 2013;
Vu les pièces produites par la recourante le 7 juin 2013;
Vu le courrier de la caisse du 17 juin 2013 et sa nouvelle décision du 14 juin 2013 octroyant à la recourante l'allocation de naissance pour le mois de juillet 2012 ;
Considérant que la recourante obtient gain de cause ;
Que le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
A/1089/2013
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par la caisse le 14 juin 2013.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales le
A/1089/2013