Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/633/2013 • CJ GE ATAS/633/2013 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Subsequent Fund Decision

Numéro de cause ATAS/633/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant appealed a decision by the family allowance fund that granted retroactive family allowances for her daughter starting July 1, 2012, but excluded the birth grant because she had not resided in Switzerland for nine months prior to the birth. During the appeal process, the fund issued a new decision on June 14, 2013, which subsequently granted the claimant the birth allowance for July 2012. Consequently, the court determined that the claimant had prevailed, rendering the appeal moot, and ordered the case to be removed from the court's docket.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 42 LTF; Appeal Moot Due to Subsequent Fund Decision: During the appeal process, the fund issued a new decision on June 14, 2013, which subsequently granted the claimant the birth allowance for July 2012. Consequently, the court determined that the claimant had prevailed, rendering the appeal moot, and ordered the case to be removed from the court's docket.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale cas d'exclusion qualité pour recourir décision anticipée en matière fiscale réexamen d'une décision antérieure transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited to inform the parties of the right to appeal the decision to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.

art. 42 LTF

Cited regarding the procedural requirements for the appeal memorandum to be sent to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1089/2013 ATAS/633/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 juin 2013

4ème Chambre

En la cause

Madame A__________, domiciliée au GRAND-LANCY recourante

contre

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES intimée SANS ACTIVITE LUCRATIVE, sise Rue des Gares 12, GENEVE

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision sur opposition du 28 mars 2013 de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE (ci-après CAFNA ou la caisse) confirmant sa décision du 1er mars 2013 laquelle a mis Madame A__________ (ci-après la recourante) au bénéfice d'allocations familiales en faveur de sa fille rétroactivement au 1er juillet 2012, à l'exclusion toutefois de la prime de naissance, motif pris qu'elle ne comptabilisait pas neuf mois de résidence en Suisse avant la naissance de son enfant ;

Vu le recours interjeté le 4 avril 2013;

Vu la réponse de la CAFNA du 30 avril 2013;

Vu l'audience de comparution personnelle des parties qui s'est tenue en date du 5 juin 2013;

Vu les pièces produites par la recourante le 7 juin 2013;

Vu le courrier de la caisse du 17 juin 2013 et sa nouvelle décision du 14 juin 2013 octroyant à la recourante l'allocation de naissance pour le mois de juillet 2012 ;

Considérant que la recourante obtient gain de cause ;

Que le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.

A/1089/2013

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par la caisse le 14 juin 2013.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales le

A/1089/2013