Unemployment Benefit Suspension Appeal Struck Due to Administrative Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a 15-day suspension of unemployment benefits after an administrative decision confirming the penalty, arguing a timely submitted medical certificate justified their inability to seek employment due to incapacity from November 2010 to April 2011. The court noted that the opposing office reconsidered its decision on June 8, 2011, cancelling the sanction after reviewing the medical evidence confirming the incapacity, which rendered the appeal moot under procedural rules allowing reconsideration until the filing of the pre-trial brief, leading the court to strike the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Unemployment Benefit Suspension Appeal Struck Due to Administrative Reconsideration: The court noted that the opposing office reconsidered its decision on June 8, 2011, cancelling the sanction after reviewing the medical evidence confirming the incapacity, which rendered the appeal moot under procedural rules allowing reconsideration until the filing of the pre-trial brief, leading the court to strike the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is mentioned in the reasoning, but the dispositive does not explicitly cite it as the basis for the main order (declaring the case moot).
Cited to inform the parties about the procedure for filing an appeal against the present ruling to the Federal Tribunal.
Cited regarding the requirements for the written submission when filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1384/2011
### [ATAS/633/2011](/apps/decis/fr/atas/show/1965831) du 21.06.2011 ( CHOMAG ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2011/0006/ATAS_000633_2011_A_1384_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1384/2011 ATAS/633/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 21 juin 2011 2ème Chambre
En la cause
Monsieur S_________, domicilié c/o M. S_________, au Lignon · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 29 avril 2011, l'intimé a confirmé la suspension de l'indemnité de chômage de 15 jours infligée au recourant;
Que dans son recours du 10 mai 2011, le recourant a fait valoir qu'il avait déposé le 4 mai 2011 un certificat médical justifiant des motifs de la résiliation du contrat de travail le 11 janvier 2011 et de son incapacité de travail jusqu'au 1er avril 2011;
Qu’un délai a été fixé à l'intimé au 8 juin 2011 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 8 juin 2011, l'intimé a informé la Cour avoir reconsidéré sa décision et annulé la sanction, considérant, après examen attentif du cas, que le recourant avait déposé en temps utile un certificat médical attestant d'une totale incapacité de travail du 8 novembre 2010 au 1er avril 2011, de sorte qu'aucune suspension du droit à l'indemnité en raison de l'absence de recherches d'emploi durant le délai de congé n'avait lieu d'être.
CONSIDERANT EN DROIT
Que selon l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0);
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à la Cour ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 8 juin 2011.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Irène PONCET · La présidente Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d'état à l'économie le