Insurer v. Company: Cost Allocation After Claim Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insurer initiated proceedings against a company, but subsequently withdrew the claim via a letter dated July 24, 2024, stating that the parties had mutually agreed to waive costs, with each bearing their own judicial fees and attorney's fees. The Arbitral Tribunal of Insurance took note of the withdrawal and, interpreting the parties' agreement on costs, ruled that the court fees totaling CHF 325, which included a judicial fee of CHF 200, would be equally shared between the applicant and the respondent, with each party being held liable for CHF 162.50.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Insurer v. Company: Cost Allocation After Claim Withdrawal: The Arbitral Tribunal of Insurance took note of the withdrawal and, interpreting the parties' agreement on costs, ruled that the court fees totaling CHF 325, which included a judicial fee of CHF 200, would be equally shared between the applicant and the respondent, with each party being held liable for CHF 162.50.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the allocation of costs, which is explicitly applied in order 4 concerning the payment of court fees.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/322/2019 ATAS/631/2024
ARRÊT
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 21 août 2024
En la cause
HELSANA ASSURANCES SA demanderesse
contre
A______ SA défenderesse représentée par Me Philippe DUCOR, avocat
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente suppléante.
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Vu la demande du 24 janvier 2019, interjetée par HELSANA ASSURANCES SA et PROGRÈS ASSURANCES SA, aujourd'hui HELSANA ASSURANCES SA suite à sa reprise par cette dernière caisse, à l’encontre de A______ SA ; Vu la suspension de la cause ; Attendu que par courrier du 24 juillet 2024, la demanderesse a retiré sa demande, tout en précisant que les parties ont convenu de renoncer aux dépens, chaque partie prenant en charge ses propres frais judiciaires et ses propres honoraires ; Qu'il y a dès lors lieu de reprendre la procédure et prendre acte du retrait de la demande; Que, concernant les frais de la présente procédure, le Tribunal de céans interprète l'accord des parties à ce sujet dans le sens que les parties conviennent de les partager par moitié ; Que les frais du Tribunal de céans de CHF 325.-, comprenant un émolument de justice de CHF 200.-, seront par conséquent mis à la charge de chacune des parties à raison de CHF 162.50.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Statuant
Préalablement :
1. Reprend l'instance.
Principalement :
2. Prend acte du retrait de la demande.
3. Prend acte de l'accord des parties, selon lequel elles renoncent aux dépens et se partagent les frais judiciaires à parts égales.
4. Condamne chacune des parties au paiement de la moitié des frais du Tribunal de céans, d'un total de CHF 325.-, comprenant un émolument de justice de CHF 200.-.
La greffière La présidente suppléante
Christine RAVIER Maya CRAMER
A/322/2019
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Une copie du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/322/2019