Appeal Withdrawal in Complementary Benefits Repayment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe situation involved an individual contesting a decision by the complementary benefits service (SPC) that demanded repayment of CHF 3,549.00 for erroneously paid benefits between August 2017 and February 2018, following an initial objection which was rejected. The court confirmed its jurisdiction based on the cantonal and federal laws governing disputes concerning complementary benefits, but ultimately ruled to take note of the appeal withdrawal filed by the interested party on June 21, 2019, and consequently struck the case from the court roll, rendering the proceedings free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ, Art. 67 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal in Complementary Benefits Repayment Case: The court confirmed its jurisdiction based on the cantonal and federal laws governing disputes concerning complementary benefits, but ultimately ruled to take note of the appeal withdrawal filed by the interested party on June 21, 2019, and consequently struck the case from the court roll, rendering the proceedings free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the court's jurisdiction, which is mentioned in the reasoning section setting up the context, but it is NOT cited in the dispositive orders.
This article establishes the court's jurisdiction, which is mentioned in the reasoning section setting up the context, but it is NOT cited in the dispositive orders.
This procedural article is mentioned in the reasoning to justify the taking of note of the withdrawal, but it is NOT cited in the dispositive orders.
This provision is mentioned in the reasoning to explain the basis for cost decisions in case of withdrawal, but it is NOT cited in the dispositive orders.
Texte complet
A/1751/2019
### [ATAS/631/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2178768) du 02.07.2019 ( PC ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2019/0006/ATAS_000631_2019_A_1751_2019.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1751/2019 ATAS/631/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 2 juillet 2019 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CAROUGE · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS - SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
Attendu en fait que par décision du 22 février 2018, le service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a réclamé à Madame A______ (ci-après l'intéressée) le remboursement de la somme de CHF 3'549.-, représentant des prestations versées à tort du 1er août 2017 au 28 février 2018 ;
Que l'intéressée, contestant le montant du loyer pris en considération par le SPC, a formé opposition le 7 mars 2018 ;
Que par décision du 29 mars 2019, le SPC a rejeté l'opposition ;
Que l'intéressée a interjeté recours le 8 mai 2019 contre ladite décision ;
Que dans sa réponse du 4 juin 2019, le SPC a conclu au rejet du recours ;
Que par courrier du 21 juin 2019, l'intéressée a déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que l'intéressée a déclaré, le 21 juin 2019, retirer son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le