Withdrawal of Appeal Regarding Repayment of Supplementary Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative body demanded repayment of over CHF 4,700 in supplementary benefits granted between late 2014 and late 2015, based on the recipient's previously undisclosed French social security pension. The recipient appealed this demand, arguing she had declared the pension and citing her inability to repay, but subsequently informed the court she intended to withdraw the appeal because she mistakenly filed an appeal instead of requesting a waiver of the repayment obligation. The court confirmed its jurisdiction over the matter but, acknowledging the appellant's request to withdraw the appeal in favor of seeking a remission decision from the administrative body, formally accepted the withdrawal and struck the case from the roll, deferring the remission request to the administrative body for an initial decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 25 LPGA, Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ, Art. 66 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Repayment of Supplementary Benefits: The recipient appealed this demand, arguing she had declared the pension and citing her inability to repay, but subsequently informed the court she intended to withdraw the appeal because she mistakenly filed an appeal instead of requesting a waiver of the repayment obligation. The court confirmed its jurisdiction over the matter but, acknowledging the appellant's request to withdraw the appeal in favor of seeking a remission decision from the administrative body, formally accepted the withdrawal and struck the case from the roll, deferring the remission request to the administrative body for an initial decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted that the appellant intended to request the remission of the reimbursement obligation, which falls under this provision.
Cited to establish the court's jurisdiction to hear the case in a single instance concerning disputes under Art. 56 LPGA related to the LPC.
Cited to establish the court's jurisdiction to hear disputes under Art. 43 LPCC.
The court's jurisdiction is based on this provision concerning disputes related to the LPC.
The court's jurisdiction includes disputes falling under this article.
Although the decision states the procedure is free ('dit que la procédure est gratuite'), it does not explicitly cite Art. 66 al. 1 LTF for costs in the dispositive, so it is not included based strictly on the rule.
Texte complet
A/118/2016
### [ATAS/63/2016](/apps/decis/fr/atas/show/1971643) du 26.01.2016 ( PC ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2016/0000/ATAS_000063_2016_A_118_2016.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/118/2016 ATAS/63/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 janvier 2016 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
Attendu en fait que par décision du 11 novembre 2015, confirmée sur opposition le 5 janvier 2016, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a réclamé à Madame A______ (ci-après l’intéressée) le remboursement de la somme de CHF 4'734.-, représentant des prestations versées à tort du 1er octobre 2014 au 30 novembre 2015 ; qu’en effet, le SPC a repris le calcul du droit aux prestations complémentaires de l’intéressée, après avoir appris que celle-ci recevait une rente de la sécurité sociale française ;
Que l’intéressée a interjeté recours le 8 janvier 2016 contre la décision sur opposition ; qu’elle allègue avoir toujours déclaré sa rente française de 306.- euros par mois ; qu’elle souligne par ailleurs que sa situation financière ne lui permettrait pas de rembourser la somme dont le SPC lui réclame le paiement ;
Que par courrier du 19 janvier 2016 toutefois, l’intéressée a informé la chambre de céans qu’elle entendait annuler son recours, au motif que « je me suis trompée contre une demande de remise » ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1erjanvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le 19 janvier 2016, l'intéressée a retiré son recours ; qu’il apparaît en effet qu’elle entendait plutôt demander la remise de l’obligation de rembourser au sens de l’art. 25 LPGA ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Qu’il appartiendra au SPC de rendre une décision sur la question de la remise ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le