Claimant Withdrawal Due to Settlement and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant seeking payment from an insurance entity withdrew its claim because the defendant agreed to settle the disputed amounts based on a transactional agreement previously made with the State, leading the arbitral tribunal to declare the demand moot and strike the case from the record, while ordering the claimant to bear the judicial costs of 150 francs as stipulated in its withdrawal request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997, 150 fr; Claimant Withdrawal Due to Settlement and Costs Award: et considérant qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse, que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997), que les frais judiciaires, fixés à 150 fr., seront supportés par la demanderesse, conformément à son engagement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is mentioned in the reasoning as establishing that the arbitration procedure is not free, which justifies the order regarding judicial costs.
The specific amount of the judicial fee (émolument judiciaire) is imposed on the claimant in the second order.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/280/2013 ATAS/63/2014
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 9 janvier 2014
En la cause
FONDATION POUR L'EXPLOITATION DE PENSIONS POUR demanderesse PERSONNES AGEES X__________, sise à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PROST Philippe
contre
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise défenderesse rue des Cèdres 5, MARTIGNY
Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant
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Vu la demande en paiement déposée le 21 janvier 2013 ; l’audience de conciliation du 26 avril 2013 ; la lettre du 18 novembre 2013 (transmise pour information à la défenderesse le
2 décembre suivant), par laquelle la demanderesse a déclaré qu’elle retirait sa demande et requis la radiation de la cause du rôle, la défenderesse s’étant engagée à régler les montants litigieux, « selon l’accord transactionnel conclu avec l’Etat de Genève couvrant les années 2011 à 2013 » ; conformément à la volonté de parties, ledit retrait se faisait « dépens compensés », tandis que les frais de justice seraient supportés par la demanderesse.
et considérant qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse, que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997), que les frais judiciaires, fixés à 150 fr., seront supportés par la demanderesse, conformément à son engagement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.
2. Met un émolument judiciaire de 150 fr. à la charge de la demanderesse.
La greffière Le président suppléant
Florence SCHMUTZ Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/280/2013