Disability Insurance Appeal Suspension Pending Related Case Resolution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Insurance Chamber of the Court of Justice was seized of an appeal concerning disability insurance decisions made by the cantonal insurance office, and concurrently, a related appeal addressing a prior decision by the same office. The court determined that its jurisdiction was established under relevant social insurance legislation, but because the outcome of the current case was directly dependent on the resolution of the other pending appeal before the same chamber, the court exercised its authority under the administrative procedure law to suspend the current proceedings until a definitive ruling is issued in the related case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF; Disability Insurance Appeal Suspension Pending Related Case Resolution: The court determined that its jurisdiction was established under relevant social insurance legislation, but because the outcome of the current case was directly dependent on the resolution of the other pending appeal before the same chamber, the court exercised its authority under the administrative procedure law to suspend the current proceedings until a definitive ruling is issued in the related case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to suspend the proceedings based on the link to another pending case.
Cited to inform the parties about their right to appeal this decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2090/2020 ATAS/628/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 30 juillet 2020 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à VERNIER comparant avec recourant élection de domicile en l’étude de Maître Marc LIRONI
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente
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Vu le recours interjeté le 29 mai 2020 par Monsieur A______ (ci-après l’assuré) contre la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ciaprès l’OAI) du 22 avril 2020 (procédure A/1502/2020) ; Vu le recours interjeté le 14 juillet 2020 par l’assuré contre la décision de l’OAI du
11 juin 2020 (procédure A/2090/2020) ; Vu les écritures des parties et les pièces produites ; Attendu que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art.
56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’en l’espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure A/1502/2020 pendante par-devant la chambre de céans, la présente cause étant directement liée à celle-ci.
A/2090/2020
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/1502/2020.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/2090/2020