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ATAS/628/2018 • CJ GE ATAS/628/2018 Généré par l'IA

Partial Claim Withdrawal in Pension Dispute

Numéro de cause ATAS/628/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant initiated a legal action against two pension entities, but subsequently withdrew the claim against one of them, specifying that the withdrawal was due to the entity having settled the outstanding amounts owed on a vested benefits account, while maintaining the action against the second entity. The court, confirming its sole jurisdiction over disputes concerning professional pensions, acknowledged the partial withdrawal of the claim against the first entity and consequently canceled the procedural deadline set for that entity's response, reserving the continuation of the proceedings against the remaining defendant.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 1 let. b LOJ; Partial Claim Withdrawal in Pension Dispute: The court, confirming its sole jurisdiction over disputes concerning professional pensions, acknowledged the partial withdrawal of the claim against the first entity and consequently canceled the procedural deadline set for that entity's response, reserving the continuation of the proceedings against the remaining defendant.

Mots-clés

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rente partielle désistement d'action compte de libre passage créance contestée suppression de la rente d'invalidité délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 134 al. 1 let. b LOJ

This article establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, which is cited contextually in the reasoning regarding the scope of the case, although the final order only records the withdrawal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1637/2018 ATAS/628/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt sur partie du 2 juillet 2018 10ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CONFIGNON demandeur

contre

CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE défenderesses PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, GENÈVE

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise boulevard de Grancy 39, LAUSANNE

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY, Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la demande de Monsieur A______ du 10 mai 2018 dirigée contre CIEPP - Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après : la CIEPP), sise rue de Saint- Jean 67, 1211 Genève 11 et contre la Fondation Institution Supplétive LPP (ci-après : FIS) ; Vu le courrier du demandeur du 27 juin 2018 annonçant à la chambre de céans qu'il retire son action introduite contre la CIEPP, avec désistement d'action et d'instance, et renonciation à tous dépens, précisant que cette dernière lui avait versé les montants restés en souffrance sur un compte de libre passage ; Attendu toutefois que par le même courrier, le demandeur a indiqué que sa demande devait être maintenue en tant qu'elle est dirigée contre la FIS ; Qu'il convient dès lors de prendre acte du retrait de la demande en tant qu'elle était dirigée contre la CIEPP ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que vu le retrait de la demande en tant qu'elle est dirigée contre la CIEPP le délai de procédure imparti à cette dernière, et prolongé à sa demande, pour produire sa réponse au 12 juillet 2018 n'a plus lieu d'être et est annulé en conséquence.

A/1637/2018

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur partie

1. Prend acte du retrait de la demande en tant qu’elle est dirigée contre CIEPP - Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle.

2. Réserve la suite de la procédure opposant Monsieur A______ à la Fondation Institution Supplétive LPP.

La greffière Le président

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1637/2018