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ATAS/628/2016 • CJ GE ATAS/628/2016 Généré par l'IA

Insured's Appeal for Late Job Search Proof Submission Denied

Numéro de cause ATAS/628/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision suspending unemployment benefits for six days due to the late submission of required job search proofs for December 2015 and January 2016, arguing he was prevented from timely compliance by psychological and physical exhaustion due to family issues, supported by a doctor's note covering the period. The court rejected the appeal, reasoning that although the insured submitted documentation alleging impairment, he was still able to conduct job searches and secure new employment beginning February 5th, demonstrating he was not prevented without fault from filing his opposition to the initial sanction within the statutory thirty-day deadline, thus rendering his opposition and subsequent appeal inadmissible or without merit.

Regeste Legislator

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Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 38 al. 1 LPGA, Art. 39 al. 1 LPGA, Art. 40 al. 1 LPGA, Art. 41 al. I LPGA, Art. 42 LTF; Insured's Appeal for Late Job Search Proof Submission Denied: The court rejected the appeal, reasoning that although the insured submitted documentation alleging impairment, he was still able to conduct job searches and secure new employment beginning February 5th, demonstrating he was not prevented without fault from filing his opposition to the initial sanction within the statutory thirty-day deadline, thus rendering his opposition and subsequent appeal inadmissible or without merit.

Mots-clés

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indemnités de chômage de l'assuré respect des délais acte tardif chômage délai légal obligation de chercher du travail

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 124 V 402
Or, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid.
8C_621/2007
Unemployment Benefits Suspension Following Missed Counseling Interview Due to Insufficient Notification Proof
ATF 101 Ia 8
La seule présence au dossier de la copie d’une lettre n’autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 8 consid.
ATF 105 III 46
d’une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 46 consid. 3 ; DTA 2000 n.
ATF 112 V 256
2a; ATF 112 V 256 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 ss LPGA

Cited in the reasoning to establish that the appeal was filed within the legal timeframe and form, although the final order only rejects the appeal based on tardiness of the opposition.

Art. 41 al. I LPGA

Cited in the reasoning as the legal basis for granting a time limit extension (restitution of time limit), which the court ultimately found inapplicable.

Art. 40 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning regarding the impossibility of extending legal deadlines.

Art. 39 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning regarding the place and time limit for submitting written appeals/oppositions.

Art. 38 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning regarding when the time limit for an appeal starts to run.

Art. 52 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning as the basis for the thirty-day deadline for filing an opposition, which the appeal challenges based on being late.

Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Cited as the procedural basis for filing a further appeal (recours en matière de droit public) against the present judgment to the Federal Tribunal.

Art. 42 LTF

Cited in the dispositive as a condition for how the appeal to the Federal Tribunal must be submitted electronically.

Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire

Cited to establish the court's jurisdiction (competence) to hear the case.

Art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales

Cited as the law under which the dispute concerning unemployment insurance falls within the court's jurisdiction.

Art. 66 al. 1 LTF

Implied by order 3, which states the procedure is free of charge (gratuitous), typically governed by cost provisions; however, since Art. 66 LTF is not explicitly cited in the dispositive orders 1-4, and order 3 only states 'Dit que la procédure est gratuite,' no cost article is explicitly listed in the dispositive. *Correction: Looking strictly at the dispositive, no cost article like Art. 66 LTF is explicitly cited in orders 1-4.*

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1648/2016 ATAS/628/2016

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 août 2016 1ère Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue intimé des Gares 16, GENÈVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré) s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après ORP) le 29 août 2014, de sorte qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date jusqu’au 28 août 2016.

2. Par décision du 18 janvier 2016, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) a informé l’assuré que l’exercice de son droit à l’indemnité était suspendu pour une durée de six jours, au motif qu’il n’avait remis le formulaire de preuves de recherches personnelles d’emploi du mois de décembre 2015 à l’ORP que par courriel du 6 janvier 2016, soit tardivement.

3. Par courriel du 8 février 2016, l’assuré a informé son conseiller qu’il avait été engagé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée dès le 5 février 2016 pour deux semaines avec la possibilité de prolonger le contrat pour deux mois.

4. Une même décision a été notifiée à l’assuré le 22 février 2016 s’agissant de la remise du formulaire de recherches d’emploi du mois de janvier 2016.

5. L’assuré a formé opposition le 8 mars 2016 aux deux décisions. Il a joint à son courrier un certificat établi par la doctoresse B______, psychiatre, daté du 4 mars 2016, aux termes duquel « le patient susmentionné est régulièrement suivi à ma consultation. En raison d’un état d’épuisement psychologique et physique dû à de graves problématiques familiales, il n’a pas pu s’occuper de manière adéquate de ses affaires courantes entre le 24 décembre 2015 et le 15 février 2016 ».

6. Bien qu’invité par le service juridique de l’OCE à préciser pour quel motif il avait été empêché de contester la décision du 18 janvier 2016 dans le délai de trente jours, l’assuré a expliqué le 12 avril 2016 pour quelle raison il avait remis les formulaires des mois de décembre 2015 et de janvier 2016 avec retard, et a à cet égard produit :

- la copie d’une capture d’écran de téléphone portable effectuée le 6 janvier 2016 à 23h53, démontrant l’envoi du courriel auquel étaient jointes les recherches personnelles d’emploi à cette heure-là, alors qu’il n’était arrivé qu’à 00h23.

- une attestation de la Dresse B______ du 9 avril 2016, aux termes de laquelle « Une attestation lui a été fournie le 4 mars 2016, au sujet d’une incapacité à s’occuper de manière adéquate de ses affaires courantes entre le 24 décembre 2015 et le 15 février 2016, en raison d’une grave problématique familiale avec comme conséquence un état d’épuisement physique et psychique.

Pour des raisons thérapeutiques, j’ai jugé préférable de lui permettre de concentrer ses efforts sur le maintien d’une activité professionnelle, en évitant donc un arrêt de travail qui aurait pu avoir comme conséquence une perte d’emploi. L’activité professionnelle est restée un des seuls points de repère pour mon patient pendant

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une période de crise, lui permettant également de se valoriser et maintenir une intégration sociale ».

- un courriel / réponse automatique de son conseiller en personnel daté du

21 janvier 2016, indiquant que celui-ci est absent à partir du 19 janvier 2016 et pour une durée indéterminée.

- un certificat médical d’arrêt de travail du 4 au 8 janvier 2016.

7. Par décision sur opposition du 22 avril 2016, le service juridique de l’OCE a confirmé sa décision du 22 février 2016.

8. Par décision du 25 avril 2016, le service juridique de l’OCE, constatant que l’assuré n’avait pas démontré avoir été empêché d’agir en temps utile pour une raison indépendante de sa volonté, a considéré que l’opposition du 8 mars 2016 lui avait été adressée hors du délai de trente jours sans qu’il y ait de motif de restitution du délai et était, partant, irrecevable.

9. L’assuré a saisi la chambre de céans le 23 mai 2016, en ces termes :

« je vous écris aujourd’hui afin de demander un délai supplémentaire pour déposer mon recours contre les décisions des 22 avril et 25 avril 2016. Je souhaite avoir un certificat médical de mon médecin que je vois à la fin de cette semaine. Ainsi, je souhaite vérifier mon écriture afin d’assurer la clarté de ma demande ».

Un délai au 10 juin 2016 a été imparti à l’assuré pour compléter son recours.

L’assuré a répondu le 1er juin 2016. Il reproche au service juridique de l’OCE de n’avoir pas pris en considération sa situation médicale. Il autorise dès lors la chambre de céans à prendre directement contact avec son médecin traitant pour obtenir des informations plus précises. Il conclut à ce que le Tribunal annule la sanction qui lui a été infligée.

10. Dans sa réponse du 12 juillet 2016, le service juridique de l’OCE a proposé le rejet du recours. Il relève que le médecin ne fait état d’aucune incapacité de travail et souligne qu’entre le 24 décembre 2015 et le 15 février 2016, l’assuré a poursuivi ses recherches d’emploi, et du reste retrouvé un emploi dès le 5 février 2016. Le service juridique de l’OCE déclare ne pas comprendre, dans ces conditions, pour quelle raison l’assuré n’a pas réussi à remettre ses recherches personnelles d’emploi de janvier 2016 avant le 5 février 2016, alors qu’il a pu continuer à effectuer toutes ces démarches.

11. Ce courrier a été transmis à l’assuré et la cause gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

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assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

3. Le litige porte sur la recevabilité de l’opposition formée par l’assuré le 8 mars 2016 à la décision du 18 janvier 2016. La procédure relative à la décision du 22 février 2016 et portant le numéro de cause A/1647/2016 fait l’objet d’un arrêt distinct.

4. En vertu de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues. Un délai compté en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).

5. En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée à l’assuré le 18 janvier 2016 par pli simple.

Selon le service juridique de l’OCE, elle lui a ainsi été notifiée au plus tard le

25 janvier 2016, de sorte que le délai d’opposition a commencé à courir le

26 janvier 2016 et a expiré au plus tard le 24 février 2016. Il a dès lors considéré que l’opposition formée le 8 mars 2016 était tardive.

On ignore toutefois la date à laquelle l’assuré a reçu la décision, celle-ci ayant été envoyée par pli simple. Or, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b).

L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF non publié du 5 mai 2008, 8C_621/2007, consid. 4.2).

L’envoi sous pli simple ne permet en général pas d’établir que la communication est parvenue au destinataire. La seule présence au dossier de la copie d’une lettre n’autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1). La preuve de la notification d’un acte peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’absence de protestation de la part

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d’une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 46 consid. 3 ; DTA 2000 n.

25 p. 121 consid. 1b, arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 6/02 du 21 janvier 2003 consid. 3.2).

En l’espèce, l’assuré ne conteste pas avoir agi après l’expiration du délai prévu à l’art. 52 al. 1 LPGA. Rien ne s’oppose dès lors à ce que l’on retienne, en l’absence de doute, que la décision du 18 janvier 2016 a été reçue par l’assuré au plus tard une semaine après, soit le 25 janvier 2016 et que l’opposition du 18 mars 2016 est effectivement tardive.

6. En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé.

En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ; un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).

Une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. I LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé.

Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1 996, consid. 5.4, p. 367 ; ATE 119 Il 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a).

Selon la jurisprudence, ne tombent sous la notion de cas de force majeure que les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (SJ 1999 1119).

7. L’assuré allègue que s’il n’a pu agir en temps utile, c’est en raison de son état de santé. Il a à cet égard produit des certificats de la Dresse B______ datés des 4 mars et 9 avril 2016, confirmant qu’il se trouvait dans un tel état d’épuisement psychique et physique qu’il n’avait pu s’occuper de ses affaires courantes du 24 décembre 2015 au 15 février 2016.

8. Force est toutefois de constater que durant cette période, et plus particulièrement depuis la réception de la décision du 18 janvier 2016, il a été en mesure d’effectuer des recherches d’emploi et de commencer une nouvelle activité dès le 5 février 2016, de sorte qu’on ne saurait admettre, même si l’on peut comprendre qu’il rencontrait de sérieuses difficultés dans sa vie familiale de nature à le perturber, qu’il ait été empêché de former opposition dans le délai de trente jours.

C’est dès lors à juste titre que le service juridique de l’OCE a déclaré l’opposition du 8 mars 2016 à la décision du 18 janvier 2016 irrecevable pour cause de tardiveté.

Le recours est, partant, rejeté.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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