Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/627/2017 • CJ GE ATAS/627/2017 Généré par l'IA

Appellant Withdraws Appeal Regarding Supplementary Benefit Reimbursement After Acknowledging Debt

Numéro de cause ATAS/627/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a decision demanding reimbursement of overpaid supplementary benefits spanning from May 2000 to April 2016, arguing she neither understood the basis for the claim nor could afford the substantial repayment relative to her low income. However, at the subsequent personal appearance before the court, the appellant acknowledged understanding the rationale for the demand and accepted the calculation and amount owed by the authority, consequently withdrawing her appeal, leading the court to formally accept the withdrawal and remove the case from its docket.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 66 al. 1 LTF; Appellant Withdraws Appeal Regarding Supplementary Benefit Reimbursement After Acknowledging Debt: However, at the subsequent personal appearance before the court, the appellant acknowledged understanding the rationale for the demand and accepted the calculation and amount owed by the authority, consequently withdrawing her appeal, leading the court to formally accept the withdrawal and remove the case from its docket.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestation complémentaire remboursement de dette retrait de l'assistance judiciaire restitution de prestations avance de frais impayée perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the context of imposing court costs, which is implied by the procedure when an appeal is withdrawn, although not explicitly listed as a numbered order in this specific text fragment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1563/2017 ATAS/627/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 juillet 2017 10ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à VERSOIX recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DEAS – intimé SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Willy KNOPFEL et Jean-Pierre WAVRE , Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition du Service des prestations complémentaires (SPC) du

12 avril 2017 rejetant l'opposition formée par Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante) contre la décision du SPC du 25 avril 2016 lui demandant le remboursement de la somme de CHF 6'616.- pour les prestations complémentaires servies en trop sur la période courant du 1er mai 2000 11 au 30 avril 2016 ; Vu le recours de la bénéficiaire du 1er mai 2017 indiquant ne pas comprendre la raison pour laquelle une telle somme lui était réclamée, ne pas disposer de cette somme et ne pas avoir la possibilité de rendre ce montant très élevé par rapport à ses charges et la modicité de ses revenus ; Vu la réponse du SPC du 17 mai 2017 concluant au rejet du recours ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 10 juillet 2017 aux termes de laquelle elle a indiqué avoir bien compris les raisons pour lesquelles la somme litigieuse lui est réclamée, et qu'elle ne conteste pas les calculs du SPC et le montant qui lui est réclamé ; Attendu qu'à cette dernière audience la recourante a dès lors indiqué qu'elle retirait son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière Le Président

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1563/2017