Appellant Withdraws Appeal Regarding Supplementary Benefit Reimbursement After Acknowledging Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision demanding reimbursement of overpaid supplementary benefits spanning from May 2000 to April 2016, arguing she neither understood the basis for the claim nor could afford the substantial repayment relative to her low income. However, at the subsequent personal appearance before the court, the appellant acknowledged understanding the rationale for the demand and accepted the calculation and amount owed by the authority, consequently withdrawing her appeal, leading the court to formally accept the withdrawal and remove the case from its docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Appellant Withdraws Appeal Regarding Supplementary Benefit Reimbursement After Acknowledging Debt: However, at the subsequent personal appearance before the court, the appellant acknowledged understanding the rationale for the demand and accepted the calculation and amount owed by the authority, consequently withdrawing her appeal, leading the court to formally accept the withdrawal and remove the case from its docket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of imposing court costs, which is implied by the procedure when an appeal is withdrawn, although not explicitly listed as a numbered order in this specific text fragment.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1563/2017 ATAS/627/2017
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 juillet 2017 10ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à VERSOIX recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DEAS – intimé SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Willy KNOPFEL et Jean-Pierre WAVRE , Juges assesseurs
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Vu la décision sur opposition du Service des prestations complémentaires (SPC) du
12 avril 2017 rejetant l'opposition formée par Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante) contre la décision du SPC du 25 avril 2016 lui demandant le remboursement de la somme de CHF 6'616.- pour les prestations complémentaires servies en trop sur la période courant du 1er mai 2000 11 au 30 avril 2016 ; Vu le recours de la bénéficiaire du 1er mai 2017 indiquant ne pas comprendre la raison pour laquelle une telle somme lui était réclamée, ne pas disposer de cette somme et ne pas avoir la possibilité de rendre ce montant très élevé par rapport à ses charges et la modicité de ses revenus ; Vu la réponse du SPC du 17 mai 2017 concluant au rejet du recours ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 10 juillet 2017 aux termes de laquelle elle a indiqué avoir bien compris les raisons pour lesquelles la somme litigieuse lui est réclamée, et qu'elle ne conteste pas les calculs du SPC et le montant qui lui est réclamé ; Attendu qu'à cette dernière audience la recourante a dès lors indiqué qu'elle retirait son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière Le Président
Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1563/2017