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ATAS/626/2023 • CJ GE ATAS/626/2023 Généré par l'IA

Appeal of Disability Benefit Denial Leading to Remand

Numéro de cause ATAS/626/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision by the disability insurance office that denied them disability benefits starting from a specific date. Following the appeal, the insurance office requested a referral back for supplementary instruction after reviewing new medical documents submitted with the appeal, to which the insured person agreed. The court found that referring the case back for further investigation was justified without violating the principle of expediency and, since the insured's conclusions were partially granted through this referral, awarded the appellant legal costs against the insurance office, while formally withdrawing the original challenged decision and ordering the office to issue a new one after completing the investigation.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Appeal of Disability Benefit Denial Leading to Remand: Following the appeal, the insurance office requested a referral back for supplementary instruction after reviewing new medical documents submitted with the appeal, to which the insured person agreed. The court found that referring the case back for further investigation was justified without violating the principle of expediency and, since the insured's conclusions were partially granted through this referral, awarded the appellant legal costs against the insurance office, while formally withdrawing the original challenged decision and ordering the office to issue a new one after completing the investigation.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité recours contre décision de renvoi décision de renvoi assurance complémentaire renaissance de la qualité d'assuré prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to inform the parties about the availability and procedure for filing an appeal in public law matters to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2320/2023 ATAS/626/2023

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 août 2023 Chambre 5

En la cause

A______ recourante représentée par Me Sandy ZAECH, avocate

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président ; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

- 2/3 -

Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 7 juin 2023 refusant à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) tout droit à une rente invalidité dès le 1er juin 2022 ; Vu le recours du conseil de l’assurée par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), posté en date du 10 juillet 2023 et concluant à l’annulation de la décision de l’OAI du 7 juin 2023 ; Vu la réponse de l’OAI du 20 juillet 2023, concluant au renvoi de la cause pour instruction complémentaire, sur préavis de son service médical régional (SMR), après examen des pièces médicales jointes au recours ; Vu l’accord de l’assurée avec le renvoi du dossier à l’OAI, selon courrier de son conseil du 17 août 2023 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Attendu qu’un renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire se justifie sans qu’il ne soit porté atteinte au principe de célérité ; Attendu qu’il convient d’allouer à la recourante, qui est assistée d’un avocat et dont les conclusions sont partiellement admises, des dépens à la charge de l’intimé.

A/2320/2023

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte à l’intimé qu’il retire sa décision du 7 juin 2023.

2. Renvoie la cause à l’intimé aux fins de reprendre l’instruction et rendre une nouvelle décision.

3. Donne acte à l’assurée de son accord avec le renvoi de la cause à l’intimé.

4. Raye la cause du rôle.

5. Alloue à la recourante, à la charge de l'intimé, une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.

6. Renonce à percevoir un émolument.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : Le président :

Véronique SERAIN Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2320/2023