Insured's Direct Appeal of Health Insurance Premium Collection Premature Due to Untimely Internal Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party filed an appeal contesting an insurer's decision which upheld a collection proceeding for an unpaid health insurance premium and released a prior opposition to execution; the court found that while it possessed general jurisdiction over disputes arising from health insurance law, the relevant law mandates that decisions from the insurer must first be challenged internally via a formal opposition within thirty days, rendering the direct appeal premature and thus inadmissible. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and transmitted the matter back to the insurer for the proper handling of the initial opposition as per the required administrative procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Insured's Direct Appeal of Health Insurance Premium Collection Premature Due to Untimely Internal Opposition: Consequently, the court declared the appeal inadmissible and transmitted the matter back to the insurer for the proper handling of the initial opposition as per the required administrative procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the remedy must first be an opposition filed with the insurer as required by this article.
The court applied this provision to transmit the case to the respondent (the insurer) as the competent body.
Cited to inform the parties of their right to appeal against the present decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Although not explicitly stated in the dispositive, the order 'Dit que la procédure est gratuite' implies the application of cost rules, often governed by Art. 66 LTF in practice for appeal proceedings without explicit citation here.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2001/2020 ATAS/626/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 juillet 2020 5ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY recourante
contre
CSS ASSURANCE MALADIE SA, Service d'encaissement, sise intimée rue de Valmont 41, LAUSANNE
Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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Attendu en fait : que Madame A______ (ci-après : l’assurée) a conclu un contrat d’assurance-maladie avec CSS ASSURANCE MALADIE SA (ci-après : l’assurance ou l’intimée) ; Que par décision du 1er juillet 2020, l’assurance a constaté un arriéré de paiement par CHF 463.05 pour la prime d’assurance-maladie du mois de décembre 2019 ; Que dans la même décision, l’assurance a prononcé la mainlevée de l’opposition formée contre la poursuite no 20 204780 G visant à la récupération du montant de la prime impayée ; Que par courrier du 3 juillet 2020, l’assurée a saisi la chambre de céans d’une « opposition formelle à la mise aux poursuites encore et toujours abusives de cette assurance CSS », concluant à l’annulation de toutes les poursuites abusives de CSS et joignant en annexe à ses écritures, la décision du 1er juillet 2020 de l’assurance ; Que dans son courrier de réponse du 16 juillet 2020, l’assurance rappelle que la décision querellée devait être contestée par la voie de l’opposition auprès de l’assureur et non pas par la voie du recours auprès de la chambre de céans, concluant à l’irrecevabilité du recours et à son renvoi auprès de l’assureur, comme objet de sa compétence afin de rendre une décision sur opposition ;
Considérant en droit : que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'il ressort de la décision litigieuse que cette dernière doit être contestée par la voie de l’opposition auprès de l’assureur et ceci dans un délai de 30 jours ; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assurée doit être transmis à l'intimée comme objet de sa compétence.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Diana ZIERI Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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