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ATAS/624/2025 • CJ GE ATAS/624/2025 Généré par l'IA

Withdrawal of Disability Insurance Appeal

Numéro de cause ATAS/624/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the cantonal disability insurance office, but subsequently filed a declaration formally withdrawing the appeal before any substantive hearing. The court acted pursuant to the relevant administrative procedure law, which stipulates that the withdrawal of an appeal terminates the procedure, and consequently took note of the withdrawal and struck the case from the roll, noting that this procedural decision is subject to further appeal to the Federal Tribunal within thirty days.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Withdrawal of Disability Insurance Appeal: The court acted pursuant to the relevant administrative procedure law, which stipulates that the withdrawal of an appeal terminates the procedure, and consequently took note of the withdrawal and struck the case from the roll, noting that this procedural decision is subject to further appeal to the Federal Tribunal within thirty days.

Mots-clés

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assurance d'invalidité suppression de la prestation d'assurance nouvelle demande de prestations d'invalidité procédure en assurances sociales retrait de la décision administrative suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10)

Cited as the legal basis that a withdrawal of the appeal terminates the procedure.

art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05)

Cited as the basis allowing the judge to take the decision (taking note of withdrawal and striking the case) alone.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the legal basis governing the possibility for the parties to file an appeal with the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited as the condition for submitting the appeal to the Federal Tribunal electronically.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2670/2025 ATAS/624/2025

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 août 2025 Chambre 4

En la cause

A______ recourant représenté par ses parents B______ et C______

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente.

- 2/2 -

Vu en fait la décision de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du

30 juin 2025 adressée à A______ , représenté par ses parents, B______ et C______ (ciaprès : l’assuré) ; Vu le recours de l’assuré du 27 juillet 2025 interjeté à l’encontre de la décision précitée ; Vu l’écriture de l’assuré du 13 août 2025, par laquelle il déclare retirer son recours. Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu’en l’espèce, le recourant a déclaré retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Melina CHODYNIECKI Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2670/2025