Withdrawal of Disability Insurance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the cantonal disability insurance office, but subsequently filed a declaration formally withdrawing the appeal before any substantive hearing. The court acted pursuant to the relevant administrative procedure law, which stipulates that the withdrawal of an appeal terminates the procedure, and consequently took note of the withdrawal and struck the case from the roll, noting that this procedural decision is subject to further appeal to the Federal Tribunal within thirty days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Withdrawal of Disability Insurance Appeal: The court acted pursuant to the relevant administrative procedure law, which stipulates that the withdrawal of an appeal terminates the procedure, and consequently took note of the withdrawal and struck the case from the roll, noting that this procedural decision is subject to further appeal to the Federal Tribunal within thirty days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis that a withdrawal of the appeal terminates the procedure.
Cited as the basis allowing the judge to take the decision (taking note of withdrawal and striking the case) alone.
Cited as the legal basis governing the possibility for the parties to file an appeal with the Federal Tribunal.
Cited as the condition for submitting the appeal to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2670/2025 ATAS/624/2025
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 21 août 2025 Chambre 4
En la cause
A______ recourant représenté par ses parents B______ et C______
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente.
- 2/2 -
Vu en fait la décision de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du
30 juin 2025 adressée à A______ , représenté par ses parents, B______ et C______ (ciaprès : l’assuré) ; Vu le recours de l’assuré du 27 juillet 2025 interjeté à l’encontre de la décision précitée ; Vu l’écriture de l’assuré du 13 août 2025, par laquelle il déclare retirer son recours. Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu’en l’espèce, le recourant a déclaré retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Melina CHODYNIECKI Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/2670/2025