Appeal Regarding Supplementary Benefits Valuation Moot Due to Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision regarding supplementary benefits, challenging the valuation of real estate property included in the calculation of assets, which was initially set at CHF 136,020. During the appeal process, the administrative service proposed correcting the real estate asset value for the period of January 1, 2016, to May 31, 2017, to CHF 6,544.60 and subsequently to CHF 0 from June 1, 2017, which the appellant accepted. Consequently, the court ruled that the appeal became moot due to the agreement reached between the parties concerning the corrected calculation of the supplementary benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Supplementary Benefits Valuation Moot Due to Agreement: During the appeal process, the administrative service proposed correcting the real estate asset value for the period of January 1, 2016, to May 31, 2017, to CHF 6,544.60 and subsequently to CHF 0 from June 1, 2017, which the appellant accepted. Consequently, the court ruled that the appeal became moot due to the agreement reached between the parties concerning the corrected calculation of the supplementary benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough not explicitly cited in the dispositive, the standard practice in cases settled by agreement often implicitly invokes cost provisions, but based strictly on the rule (only citing provisions explicitly mentioned in the dispositive), there are no cost or procedural articles explicitly cited in orders 1-4.
Texte complet
A/3844/2016
### [ATAS/624/2017](/apps/decis/fr/atas/show/1973326) du 10.07.2017 ( PC ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2017/0006/ATAS_000624_2017_A_3844_2016.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
--- · A/3844/2016 ATAS/624/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales · Arrêt du 10 juillet 2017 10ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GenÈve · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
Vu la décision du 20 juin 2016 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l'intimé) ;
Vu l'opposition formée contre la décision précitée, par Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) en date du 25 juillet 2016 ;
Vu la décision sur opposition du SPC du 14 octobre 2016 admettant partiellement l'opposition ;
Vu le recours interjeté par l'assurée par courrier du 9 novembre 2016, contestant le montant de CHF 136'020.- pris en compte à titre de fortune immobilière dans les calculs de prestations complémentaires à l'AVS ;
Vu la réponse de l'intimé du 6 décembre 2016 ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu la détermination complémentaire du SPC du 19 juin 2017, proposant de rectifier la décision sur opposition en corrigeant les calculs des prestations complémentaires comme suit :
- du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017 : fortune immobilière : CHF 6’544.60 au lieu de CHF 136'020.- et produits hypothétiques de la fortune immobilière : CHF 32.70 au lieu de CHF 680.10, et ![endif]>![if>
- dès le 1er juin 2017 : fortune immobilière CHF 0.- et produit (hypothétique) de la fortune immobilière : CHF 0.- ;![endif]>![if>
Vu le courrier de la recourante du 30 juin 2017, acceptant la proposition du SPC ;
Vu l’accord intervenu entre les parties, le recours devient sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte au SPC de sa proposition de modifier la décision entreprise, conformément à son écriture du 19 juin 2017, et à la recourante de son acceptation de dite proposition.![endif]>![if>
2. Annule en tant que de besoin la décision sur opposition du SPC du 14 octobre 2016.![endif]>![if>
3. Constate que le recours est devenu sans objet![endif]>![if>
4. Raye la cause du rôle. ![endif]>![if>
La greffière : Florence SCHMUTZ · Le président : Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le