Disability Benefit Calculation Appeal Suspended Pending Federal Tribunal Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged the calculation of their partial disability insurance benefit amount set by the disability insurance office, arguing for a higher monthly payment based on a more favorable income assessment. The court confirmed its jurisdiction to hear the case but ultimately decided to suspend the proceedings because the outcome depended on a similar case currently under appeal before the Federal Tribunal, citing the relevant administrative procedural law allowing for such a suspension until a definitive ruling is made in the higher court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF; Disability Benefit Calculation Appeal Suspended Pending Federal Tribunal Ruling: The court confirmed its jurisdiction to hear the case but ultimately decided to suspend the proceedings because the outcome depended on a similar case currently under appeal before the Federal Tribunal, citing the relevant administrative procedural law allowing for such a suspension until a definitive ruling is made in the higher court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the proceedings based on this article.
This provision is cited to inform the parties of their right to appeal the interim decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3554/2013
### [ATAS/624/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1969859) du 20.05.2014 ( AI )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0006/ATAS_000624_2014_A_3554_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3554/2013 ATAS/624/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 20 mai 2014 1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE · intimé
Attendu en fait que par décision du 4 octobre 2013, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) a fixé le montant de la demi-rente AI due à Monsieur A______ à CHF 681.- par mois pour la période de janvier 2009 à décembre 2010, à CHF 693.- par mois pour la période de janvier 2011 à décembre 2012, et à CHF 699.- par mois dès janvier 2013 ; qu’il a pris en compte, pour ce faire, un revenu annuel moyen déterminant de CHF 57'564.- et une durée de cotisations de 22 ans et 6 mois, ce qui conduit à l’application d’une échelle de rente partielle n° 31 ;
Que l’assuré, représenté par Me Thierry STICHER, a interjeté recours contre cette décision, au motif que le calcul auquel a procédé l’OAI est inexact ; qu’il considère avoir droit à une demi-rente de CHF 1’140.- par mois pour la période de janvier 2009 à décembre 2010, de CHF 1’160.- par mois pour la période de janvier 2011 à décembre 2012, et de CHF 1’170.- par mois dès janvier 2013, ce jusqu’à la prochaine réévaluation des rentes ;
Que dans sa réponse du 6 janvier 2014, l’OAI a informé la chambre de céans qu’il se rapportait intégralement aux développements et conclusions de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) du même jour ; que celle-ci relève qu’un nouveau cas d’invalidité de l’assuré est survenu en janvier 2009 ; qu’à cet égard la Suisse bénéficie de l’exception du calcul autonome des rentes, dès lors que l’évènement assuré est survenu postérieurement à l’entrée en vigueur, soit le 1er juin 2002, de l’Accord entre la Suisse et l’Union européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP), et que, partant, c’est à bon droit qu’elle a fondé la rente AI de l’assuré en tenant compte des périodes de cotisations accomplies exclusivement en Suisse ; qu’elle conclut par conséquent au rejet du recours ;
Que la caisse relève le 20 février 2014 que la chambre de céans a rendu un arrêt le 9 décembre 2013 (ATAS/1206/2013) dans la cause n° A/2491/2012 similaire à la présente, ayant fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral ; qu’elle sollicite dès lors la suspension de la présente procédure, jusqu’à droit jugé par la Haute Cour ;
Que le 5 mai 2014, l’assuré a déclaré ne pas s’opposer à la demande de suspension ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Qu’en l’espèce, un recours a été interjeté auprès du Tribunal fédéral contre un arrêt rendu le 9 décembre 2013 (ATAS/1206/2013) dans une cause similaire à la présente ;
Qu'il convient dès lors de suspendre la procédure jusqu’à droit jugé devant le Tribunal fédéral dans la cause A/2491/2012.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé devant le Tribunal fédéral dans la cause A/2491/2012.![endif]>![if>
2. Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le