Social Benefits Appeal Regarding Spousal Income Imputation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a decision by the social benefits service that rejected his claim for supplementary benefits based on his calculated income, which included a deemed potential earning for his spouse; following the appeal, and after the service issued several amended decisions correcting calculation errors, the service ultimately conceded and agreed to waive the imputation of any potential spousal earnings for the entire disputed period, leading the court to declare the appeal admissible and admitted, and consequently remit the case to the service for a new decision based on this concession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, art. 56 ss LPGA, articles 113 ss LTF; Social Benefits Appeal Regarding Spousal Income Imputation: que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ; qu'elle statue aussi, en application de l'art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the basis on which the appeal was declared admissible (Order 1).
Cited as a condition for filing an appeal regarding federal supplementary benefits to the Federal Tribunal.
Cited as a condition for filing a subsidiary constitutional appeal regarding cantonal supplementary benefits to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for the appeal brief to be addressed to the Federal Tribunal.
Cited as the procedural path for filing an appeal in matters of public law to the Federal Tribunal.
Cited as the procedural path for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1386/2011 ATAS/624/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 juin 2011
1ère Chambre
En la cause
Monsieur C__________, domicilié à GENEVE recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, Genève
Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 18 octobre 2010, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a rejeté la demande de prestations complémentaires déposée par Monsieur C__________, au motif que le montant de son revenu déterminant dépassait celui des dépenses reconnues ;
Que l'intéressé, représenté par X__________, a contesté notamment la prise en compte d'un gain potentiel pour l'épouse de 41'161 fr. ;
Que par décision du 31 mars 2011, le SPC a rejeté l'opposition, considérant, malgré quelques corrections de calculs, que les revenus de l'intéressé et de son épouse demeuraient supérieurs aux dépenses ;
Que le 11 avril 2011, l'intéressé constate que le SPC s'est à nouveau fondé sur des données erronées ;
Que par décision sur opposition du 15 avril 2011, le SPC a annulé et remplacé celle du
31 mars 2011, ayant omis de supprimer le montant retenu à titre de gains d'activité à compter du 1er août 2010 ;
Que l'intéressé a interjeté recours le 10 mai 2011 contre ladite décision ; qu'il conclut à ce qu'aucun gain potentiel pour son épouse soit retenu ; qu'il a communiqué le 20 mai 2011 un certificat établi par le Docteur L__________ le 16 mai 2011 la concernant ;
Que par courrier du 6 juin 2011, le SPC a déclaré renoncer à la prise en compte d'un gain potentiel imputé à l'épouse pour toute la période litigieuse, à savoir dès le 1er décembre 2009 ; qu'il propose dès lors l'admission du recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ; qu'elle statue aussi, en application de l'art.
134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA) ;
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Que le SPC a déclaré renoncer à la prise en compte d'un gain potentiel imputé à l'épouse pour toute la période litigieuse, à savoir dès le 1er décembre 2009 ; qu'il convient d'en prendre acte ;
Que le recours est ainsi admis et la cause renvoyée au SPC pour nouvelle décision ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet.
3. Renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI- WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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