Insured Party's Father Withdraws Disability Insurance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insured party's father filed an appeal against a decision from the cantonal disability insurance office that granted the insured a low-degree attendance allowance starting May 1, 2024. During the hearing, the father formally withdrew the appeal, clarifying that the office's suspended revision procedure for the file would resume following this withdrawal. Consequently, the Social Insurance Chamber took note of the withdrawal and struck the case from the roll, deciding not to collect any fees, while informing the parties of their right to appeal this decision to the Federal Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insured Party's Father Withdraws Disability Insurance Appeal: During the hearing, the father formally withdrew the appeal, clarifying that the office's suspended revision procedure for the file would resume following this withdrawal. Consequently, the Social Insurance Chamber took note of the withdrawal and struck the case from the roll, deciding not to collect any fees, while informing the parties of their right to appeal this decision to the Federal Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
Cited as the basis allowing the judge to rule alone on the administrative procedure matter.
Cited as the condition for submitting the appeal to the Federal Supreme Court electronically.
Cited as the procedural basis for filing an appeal in public law matters with the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/3306/2024
### [ATAS/623/2025](/apps/decis/fr/atas/show/3426518) du 21.08.2025 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2025/0006/ATAS_000623_2025_A_3306_2024.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3306/2024 ATAS/623/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 21 août 2025 Chambre 3
En la cause
A______ · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE · intimé
Vu la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 2 octobre 2024, reconnaissant à A______ (ci-après : l’assuré) le droit à une allocation d’impotence pour mineur de degré faible à compter du 1er mai 2024 ;
Vu le recours du 7 octobre 2024, adressé par le père de l’enfant à l’OAI et transmis par ce dernier à la Cour de céans comme objet de sa compétence ;
Vu la réponse de l’intimé ;
Vu l’audience du 21 août 2025, à l’issue de laquelle le père de l’assuré a indiqué qu’il retirait le recours, étant précisé que la procédure de révision du dossier suspendue par l’intimé dans l’attente de l’issue de la présente procédure serait reprise ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Renonce à percevoir un émolument.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Diana ZIERI · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le