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ATAS/623/2008 • CJ GE ATAS/623/2008 Généré par l'IA

Impossibility of Pension Division Due to Non-Existence of Mandatory Contributions

Numéro de cause ATAS/623/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a divorce decree ordering an equal division of professional pension assets acquired during the marriage, the Cantonal Social Insurance Tribunal reviewed the case after the division could not be settled by the parties, noting one spouse had been missing since leaving the jurisdiction in 2006. The court determined that, despite the divorce judge's order to split the pension assets under relevant federal laws governing lump-sum withdrawals upon divorce, an official review of the compensation office records revealed that neither spouse had been subject to mandatory occupational pension contributions (LPP) due to insufficient income, leading the court to conclude the impossibility of executing the division due to the non-existence of any provable pension assets to share.

Regeste Legislator

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Art. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 42 LTF; Impossibility of Pension Division Due to Non-Existence of Mandatory Contributions: The court determined that, despite the divorce judge's order to split the pension assets under relevant federal laws governing lump-sum withdrawals upon divorce, an official review of the compensation office records revealed that neither spouse had been subject to mandatory occupational pension contributions (LPP) due to insufficient income, leading the court to conclude the impossibility of executing the division due to the non-existence of any provable pension assets to share.

Mots-clés

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cotisations de prévoyance revenu de la fortune jugement de divorce rente extraordinaire sans limite de revenu conjoint indemnité forfaitaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the dispositive regarding the procedure for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive concerning the conditions for sending the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/299/2008 ATAS/623/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 27 mai 2008

En la cause

Monsieur A_________, sans domicile connu demandeurs

Madame A_________, domiciliée au GRAND-LANCY

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Violaine LANDRY ORSAT et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs.

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Attendu en fait que par jugement du 26 novembre 2007, la 3ème chambre du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé la dissolution du mariage contracté le 16 novembre 2001 par Madame A_________, et Monsieur A_________,

Que selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage et transmis la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales ;

Que le jugement de divorce est devenu définitif le 19 janvier 2008 ;

Que le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance ;

Qu’en date du 5 mai 2008, l'ancien mandataire du demandeur a indiqué au Tribunal de céans qu'il était sans nouvelles de son client depuis plusieurs mois et que selon le conseil de la demanderesse, celui-ci n'exerçait pas son droit de visite, d'une part, et son ex-épouse ignorait tout de l'endroit où il séjournait, d'autre part;

Que selon "CALVIN", le demandeur a quitté Genève le 30 juin 2006 pour une destination inconnue;

Que la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI a transmis au Tribunal de céans les extraits des comptes individuels de cotisation des demandeurs ; qu'il en résulte qu'ils n'ont pas été soumis à la LPP, les revenus réalisés ayant été trop faibles ;

Que ces documents ont été transmis à la demanderesse en date du 20 mai 2008 et la cause gardée à juger ;

Considérant en droit que l'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce ;

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Que selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1) ; que pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP) ; que pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444) ;

Qu'en l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des éventuelles prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs ;

Que les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 novembre 2001, d’autre part le 19 janvier 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire ;

Que cependant le Tribunal de céans constate qu'il n'y a, en l'espèce, aucun avoir de prévoyance à partager ;

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Constate l’impossibilité de procéder au partage, les parties ne disposant d’aucun avoir de prévoyance ;

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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