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ATAS/622/2012 • CJ GE ATAS/622/2012 Généré par l'IA

Unemployment Insurance Benefits Appeal Over Residency Proof and Document Requirements

Numéro de cause ATAS/622/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a unemployment insurance office's decision that denied benefits based on a lack of proven Swiss residency, but the office subsequently withdrew its decisions after the appellant provided new evidence, agreeing to grant benefits retroactively from a specific date, provided an original employer attestation was submitted. The court acknowledged the office's change of position and determined that the original document was unnecessary since the office already possessed the required information, thus upholding the appeal, annulling the prior decisions, remitting the case for a new ruling, and ordering the office to pay the appellant's legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, Art. 61 let. g de la LPGA; Unemployment Insurance Benefits Appeal Over Residency Proof and Document Requirements: The court acknowledged the office's change of position and determined that the original document was unnecessary since the office already possessed the required information, thus upholding the appeal, annulling the prior decisions, remitting the case for a new ruling, and ordering the office to pay the appellant's legal costs.

Mots-clés

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prestation d'assurance-chômage chômage preuve de l'apatridie qualité pour recourir droit de déterminer le lieu de résidence litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. g de la LPGA

The appellant who wins the case is entitled to the reimbursement of his costs and expenses, as cited in the order regarding costs.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited to inform the parties of the possibility to appeal to the Federal Supreme Court via the appeal in matters of public law.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/327/2012 ATAS/622/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 mai 2012

1ère Chambre

En la cause

Monsieur S_____________, domicilié c/o M. S_____________, recourant aux Acacias, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PARUZZOLO Lorenzo

contre

CAISSE DE CHOMAGE SYNA, Office de paiement Fribourg, intimée sise route du Petit-Moncor 1, case postale 11, 1752 Villars-sur- Glâne 2

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

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Attendu en fait que Monsieur S_____________ a déposé le 23 mai 2011 une demande auprès de la CAISSE DE CHOMAGE SYNA visant à l'octroi d'indemnités de l'assurance-chômage ;

Que par décision du 7 octobre 2011, la Caisse a nié le droit de l'intéressé à l'indemnité de chômage, considérant que celui-ci n'était pas domicilié en Suisse ;

Que par décision du 20 décembre 2011, la Caisse a rejeté l'opposition ; qu'elle a précisé que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable qu'il résidait effectivement en Suisse ;

Que l'intéressé, représenté par Me Lorenzo PARUZZOLO, a interjeté recours le 1er février 2012 contre ladite décision ;

Que par courrier du 27 mars 2012, la Caisse a informé la Cour de céans, vu les nouveaux éléments produits par l'intéressé, qu'elle annulait ses décisions des 7 octobre et 20 décembre 2011 ; qu'elle a d'ores et déjà annoncé que le droit à l'indemnité de chômage de l'intéressé sera ouvert dès le 1er juin 2011, considérant que les conditions étaient remplies à partir de cette date, pour autant que lui soit remise en original l'attestation du 13 mai 2011 de l'ancien employeur ;

Que le 17 avril 2012, l'intéressé a indiqué qu'il n'était plus en possession du document requis par la Caisse en original ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'il convient de prendre acte de ce que la Caisse entend annuler ses décisions des 7 octobre et 20 décembre 2011 et reconnaître le droit de l'intéressé aux indemnités dès le 1er juin 2011 ;

Que la Cour de céans n'exige pas de l'intéressé qu'il remette en original l'attestation du

13 mai 2011 de son ancien employeur, la Caisse disposant des informations nécessaires ;

Que le recours est dès lors admis et la cause renvoyée à la Caisse pour nouvelle décision ;

Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que

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leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;

Qu'en l'espèce, le montant des dépens sera fixé à 1'000 fr. ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet et annule les décisions de la Caisse des 7 octobre et 20 décembre 2011.

3. Renvoie la cause à la Caisse pour nouvelle décision.

4. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 1'000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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