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ATAS/62/2011 • CJ GE ATAS/62/2011 Généré par l'IA

Insurer v. Claimant regarding Jurisdiction and Admissibility of Claim

Numéro de cause ATAS/62/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A dispute was brought before an Arbitration Tribunal regarding a claim filed by one party against an insurer, which had previously raised an objection to the Tribunal's jurisdiction; following a suspension pending a ruling in a related pilot case, the Federal Tribunal ultimately annulled the local Tribunal's decision that it was competent, finding it incompetent and rendering the original claim inadmissible. Consequently, the Arbitration Tribunal resumed the procedure only to declare the demand inadmissible based on the superior court's ruling and ordered the claimant to bear the associated fees.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Insurer v. Claimant regarding Jurisdiction and Admissibility of Claim: Consequently, the Arbitration Tribunal resumed the procedure only to declare the demand inadmissible based on the superior court's ruling and ordered the claimant to bear the associated fees.

Mots-clés

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arbitrage assureur production de créance chefs de compétence conflit de compétence prud'homale subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in order 4 as the basis for appealing this decision via recourse in matters of public law to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3800/2009 ATAS/62/2011

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 21 janvier 2011

En la cause

X__________ SA, sise à Plan-Les-Ouates, comparant avec élection de demanderesse domicile en l'étude de Maître Bernard ZIEGLER

contre

SWICA KRANKENVERSICHERUNG AG, sise Römerstrasse 38, 8400 Winterthur, représentée par Madame D__________, SWICA ASSURANCE-MALADIE, Direction régionale de Lausanne, Bd de Grancy 39, 1001 Lausanne

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Peter MOSIMANN et Georges PANCHAUD, Arbitres

- 2/3 -

Vu la demande de X__________ SA du 21 octobre 2009;

Vu l'audience de conciliation du 27 novembre 2009, au cours de laquelle la défenderesse, SWICA KRANKENVERSICHERUNG AG, a soulevé l'exception d'incompétence du Tribunal arbitral et les parties ont accepté la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé sur la procédure pilote A/3624/2009;

Vu l'arrêt incident du Tribunal de céans du 5 mars 2010, se déclarant compétent dans la cause pilote précitée;

Vu l'ordonnance du Tribunal de céans du 29 avril 2010 confirmant la suspension de la procédure d'accord entre les parties;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 décembre 2010 annulant l'arrêt du Tribunal de céans, admettant l'exception d'incompétence et déclarant la demande irrecevable;

Attendu qu'il y a dès lors lieu de reprendre la procédure;

Qu'il convient de constater que le Tribunal de céans est incompétent, conformément à l'arrêt précité du Tribunal fédéral;

Que la demande est donc irrecevable;

Que, dans la mesure où la demanderesse succombe, elle sera condamnée au paiement d'un émolument de 50 fr. et des frais du Tribunal de céans de 50 fr.

A/3798/2009

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

Statuant

1. Reprend la présente procédure.

2. Déclare la demande irrecevable.

3. Met un émolument 50 fr. et les frais du Tribunal de 50 fr. à la charge de la demanderesse.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Maryse BRIAND Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3798/2009