Social Insurance Office v. Applicant (Remand for Disability Benefits)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a decision by the Social Insurance Office (OAI) denying disability benefits, the applicant appealed, leading to a prior rejection by the Court; however, the Federal Tribunal partially admitted the subsequent appeal, annulled the prior decisions, and remanded the case to the OAI for further investigation and a new ruling, consequently obligating the OAI to pay the successful applicant 1,000 Swiss Francs for legal costs and an additional 500 Swiss Francs as a court fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, art. 113 ss LTF; Social Insurance Office v. Applicant (Remand for Disability Benefits): Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to determine that the filing fee (émolument) of 500 fr. is charged to the appellee (OAI).
This article defines the procedural basis (recours en matière de droit public) for appealing the present decision to the Federal Tribunal.
This article sets out the conditions under which the appeal in matters of public law can be lodged with the Federal Tribunal.
This article defines the procedural basis (recours constitutionnel subsidiaire) for appealing the present decision to the Federal Tribunal.
This article sets out the conditions under which the subsidiary constitutional appeal can be lodged with the Federal Tribunal.
This article specifies the requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3218/2011 ATAS/618/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 juin 2013
4ème Chambre
En la cause
Monsieur G__________, domicilié à VERNIER, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Jacques MARTIN
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, Service juridique, sis Rue des Gares 12, GENEVE
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
- 2/3 -
Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après OAI) du 14 septembre 2011 refusant des prestations AI à Monsieur G__________ ;
Vu le recours interjeté le 12 octobre 2011 par l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, Me Jean-Jacques MARTIN, avocat ;
Vu la réponse de l'OAI du 25 novembre 2011 ;
Vu l'arrêt de la Cour de céans du 23 mai 2012 rejetant le recours ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2013, admettant partiellement le recours, annulant l'arrêt du 23 mai 2012 ainsi que la décision de l'OAI du 14 septembre 2011 et renvoyant la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ainsi qu'à la Cour de céans pour statuer sur les dépens ;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 1'000 fr.;
Que conformément à l'art. 69 al. 1bis LAI, l'émolument de 500 fr. est mis à la charge de l'intimé.
A/3218/2011
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Condamne l'OAI à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
2. Met un émolument de 500 fr. à charge de l'OAI.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF.
Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3218/2011