Social Insurance Benefit Appeal Mooted by Agency Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought judicial review of a social insurance office's decision denying disability benefits and vocational measures; however, the office subsequently informed the court that it had annulled its original decision and initiated a new review, promising a new, appealable decision. The court determined that, pursuant to the relevant federal social insurance law, the insurance authority was permitted to reconsider its decision before sending its notice to the Tribunal, rendering the pending appeal moot, and consequently struck the case from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Social Insurance Benefit Appeal Mooted by Agency Reconsideration: The court determined that, pursuant to the relevant federal social insurance law, the insurance authority was permitted to reconsider its decision before sending its notice to the Tribunal, rendering the pending appeal moot, and consequently struck the case from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 4 to inform the parties of their right to appeal the judgment to the Federal Tribunal.
Cited in order 4 regarding the formal requirements for the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1649/2020 ATAS/615/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 juillet 2020 15ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, ______, ONEX, recourante représentée par l'ASSUAS, Association suisse des assurés
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, case postale 2096, 1211 Genève 2
Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente ; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christine WEBER-FUX , Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT Que par décision du 11 mai 2020, l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) a refusé la demande de rente d'invalidité et de mesures d'ordre professionnel de Madame A______ (ci-après : la recourante); Que par écriture du 10 juin 2020, la recourante a recouru contre cette décision devant la chambre de céans; Qu’un délai a été fixé à l'intimé pour répondre et déposer son dossier; Que dans ce délai, par courriel du 20 juillet 2020, l'intimé a informé la chambre de céans avoir annulé sa décision du 11 mai 2020; Que l'intimé a, par décision communiquée à la recourante le 20 juillet 2020, informé celle-ci, qu'au vu de ses arguments, l'OAI avait décidé de faire un nouvel examen de son dossier et de reprendre l'instruction. Une nouvelle décision sujette à recours sera rendue;
CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Que tel est le cas en l’espèce; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 20 juillet 2020.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Marie NIERMARECHAL Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le
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