Appeal Against Revocation of Disability Pension Due to Procedural Flaws and Worsening Health
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the Cantonal Insurance Office (OCAI) that revoked their disability pension following a January 2009 ruling. During the court hearing, the appellant argued they had not been heard by the OCAI despite requesting it after receiving a draft decision, and that their health had worsened, while the OCAI representative conceded that an economic investigation should have been conducted and agreed to resume the file's instruction. Consequently, the Cantonal Social Insurance Court annulled the OCAI's decision and instructed the OCAI to resume the instruction for a new determination, accepting the agreement between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 56 W LOJ; Appeal Against Revocation of Disability Pension Due to Procedural Flaws and Worsening Health: During the court hearing, the appellant argued they had not been heard by the OCAI despite requesting it after receiving a draft decision, and that their health had worsened, while the OCAI representative conceded that an economic investigation should have been conducted and agreed to resume the file's instruction. Consequently, the Cantonal Social Insurance Court annulled the OCAI's decision and instructed the OCAI to resume the instruction for a new determination, accepting the agreement between the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in agreement between the parties, citing this article.
This article outlines the grounds for appealing the cantonal decision to the Federal Tribunal via a public law appeal.
This article is cited regarding the formal requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/336/2009
### [ATAS/615/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1962994) du 20.05.2009 ( AI ) , CONCILIE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0006/ATAS_000615_2009_A_336_2009.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/336/2009 ATAS/615/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 20 mai 2009
En la cause
Monsieur P___________, domicilié à Veyrier · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève · intimé
Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 19 janvier 2009 supprimant la rente d’invalidité de Monsieur Angelo P___________ ;
Vu le recours interjeté le 23 février 2009 par l’assuré;
Vu la réponse de l’OCAI du 26 février 2009;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties de ce jour lors de laquelle le recourant a déclaré que malgré trois courriers recommandés, l'OCAI n'a pas donné suite à sa demande d'être entendu suite au projet de décision qui lui avait été notifié, et que son état de santé s'était aggravé;
Vu la déclaration de la représentante de l’OCAI selon laquelle l'office aurait dû procéder à une enquête économique et qu'en conséquence elle était d’accord de reprendre l’instruction du dossier;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Annule la décision de l’OCAI du 19 janvier 2009.
Donne acte à l'OCAI de ce qu'il reprend le dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Renonce à percevoir un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : Isabelle CASTILLO · La Présidente : Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le